26 janvier 2018 HOMMES JUIFS CELIBATAIRES POUR RENCONTRES SERIEUSES SITE de RENCONTRES JUIVES gratuites celibataires serieux pour le mariage juif POUR TOUTE LA COMMUNAUTE JUIVE DE FRANCE ET
sepaharades ou ashkenazes contactez le 0610328391.
Le deuil ne les aura pas rapprochées.
Les rôles de garde et la pratique de la médecine à Flémalle
17 avr. 2017 Elles
restent minoritaires parmi les gardes du corps, mais les femmes
commencent à se faire une place dans le métier. Particulièrement
auprès ...
Fait monde site rencontres juives mazal bande-dessinée liste des monuments historiques en , ou la ... contact 0610328391 à Paris ... net recherche d'une nourrice pour site de rencontre international gratuit sans inscription garder un souvenir.
... 1ere page google victor Elb. 0610328391 casting lingerie feminine de luxe 0610328391 le . ... RENCONTRE HOMME/FEMME JUIVE/JUIF ... En 1833, Macaire lui a donné le nom de «viscine», terme que nous allons garder pour la suite.
Site de rencontre pour les clibataires de la communaut Juive de France et duune ...... Rencontre Rapproche du 2e type (RR2) : l'OVNI laisse des preuves
La ...... garde
commeune
pompe fut (') En 1813 , j'ai rencontre dans la Pologne russe
the
USA, from Russia, France, Canada .
contact 0610328391 in paris
LES RENCONTRES ENTRE JUIFS CELIBATAIRES, ou EN DIVORCE. ... CELIBATAIRES JUIFS/juives CONTACT HAYIM 0610328391 A PARIS ...... Maître
Majeurs protégés. Majorité (droit de la personne)
Majorité (droit des sociétés) Maladie ......
castings models gros chien (publicite television, magazine, spot TV) ...
LES RENCONTRES ENTRE JUIFS CELIBATAIRES, ou EN DIVORCE. ... CELIBATAIRES JUIFS/juives CONTACT HAYIM 0610328391 A PARIS ...... Maître
Majeurs protégés. Majorité (droit de la personne)
Majorité (droit des sociétés) Maladie ......
castings models gros chien (publicite television, magazine, spot TV) ...
LES RENCONTRES ENTRE JUIFS CELIBATAIRES, ou EN DIVORCE. ... CELIBATAIRES JUIFS/juives CONTACT HAYIM 0610328391 A PARIS ...... Maître
Majeurs protégés. Majorité (droit de la personne)
Majorité (droit des sociétés) Maladie ......
castings models gros chien (publicite television, magazine, spot TV) ...
maitre chien juif 0610328391
maitre chien juif pour soiree mariage bar mitsvah
contactez le 0610328391 paris
18 mars 2011 - A chaque maître son type de chien… Les activités de maître-chien sont très diversifiées. Mais, pour s'appuyer sur les compétences de leur ...
Le maître-chien
entraîne son compagnon dans différents environnements en fonction de
ses missions futures. En montagne, pour rechercher des personnes ...
Retrouvez toutes les informations sur la fiche métier Maître-chien sur RegionsJob. Découvrez dès maintenant le métier Maître-chien : Salaire, études, formation ...
Bodyguard/ Protection Rapprochée ... Notre agent de sécurité ou maitre chien est la solution optimale pour la surveillance de vos bureaux, ... Détective Privé.
Fiche métier : Maître chien, missions, formations pour devenir Maître chien avec Le ... de surveillance publique, de secours aux personnes, ou de sécurité privée. ... Souvent de garde la nuit ou le week-end, il lui arrive de passer des heures ...
Fiche métier : Enquêteur privé, missions, formations pour devenir Enquêteur ... le calcul de la pension alimentaire ou dans le choix de la garde des enfants), ...
Detective prive, garde rapprochée, agent de securite (SIAP), maitre chien. .... Le garde du corps ou agent de protection rapprochée (APR) assure la sécurité de ...
D'autres situations nécessiteront l'intervention d'un maitre-chien pour dissuader les malfaiteurs. Il est également possible de demander des rondes en voiture ...
Découvrez Cyno Garde
(81 route Mango, 97300 Cayenne) avec toutes les photos du quartier, ...
Notre société privée de sécurité examine et évalue vos risques pour un
résultat efficace. ... Protection rapprochée ... formation maître-chien ... Matériel de protection vol Cayenne · Coffres-forts Cayenne · Détective privé Cayenne ...
28 nov. 2011 - Les activités en sécurité privée et l'aptitude préalable Comme vous le ... Protection rapprochée : Ces diplomes inscrits au RNCP ... agent conducteur de chiens, délivré par l'administration d'origine du futur agent cynophile.
16 sept. 2017 - agent cynophile de sécurité indépendant (maître-chien) : il s'agit d'une ... détective privé menant des enquêtes : là encore, il s'agit d'un type ...
Agence de detective prive en algerie spécialisée dans plusieur domaines Pour les ... agent de securite maitre chien | videosurveillanvce ssiap1 controle d acces ...
Recherches DETECTIVE PRIVE OU MAITRE CHIEN OU GARDE RAPPROCHEE
Vidocq :
fondateur, en 1833, du « Bureau des renseignements universels pour le commerce et l'industrie » et de la Sûreté générale à Paris, et considéré comme le premier « grand détective » de l'Histoire.
Appellation
Détective, Enquêteur
de droit privé, détective privé, agent
privé de recherches et de renseignements, etc.
agrément de l'État des dirigeants, respect de la légalité et de la
déontologie, connaissance du droit de la preuve (notamment au civil) et
des sources légales de l'information, sens de l'observation, patience,
facultés de déduction, objectivité des constatations, bonne culture
générale (pour s'introduire dans tous les milieux), discrétion, parfaite
maitrise du français (et de l'orthographe) pour les rapports destinés
aux juristes et aux magistrats
Le détective est un enquêteur de droit privé,
c'est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé, qui effectue,
à titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualité d'enquêteur de droit privé
(qui n'est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et
social) est d'ailleurs partagée avec diverses autres professions qui
n'ont aucun rapport avec les enquêteurs privés, notamment dans le cadre
de procédures administratives, civiles, pénales, sociales.
Il ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de « detective », qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officiellesN 1. Un fonctionnaire de police est dans tous les cas un enquêteur de droit public.
En France la profession est populairement
désignée sous le vocable
« détective » (sans l'adjectif
« privé ») ou « enquêteur
privé »1,
et dans les romans sous celle de « détective
privé ». Il n'y existe aucune appellation
légale ou obligatoire ni titre protégé2,
mais on retrouve, dans diverses textes législatifs et
règlementaires, plusieurs appellations génériques
telles que agent privé de recherches, agent de recherches privées, agent privé de recherches et de renseignement, enquêteur privé, agence de recherches privées, activité d'enquêtes, agence privée de recherches.
En outre, l'enquêteur de droit privé — dont l'essence consiste à
rechercher des preuves, notamment dans le cadre des procédures civiles
et commerciales — est officiellement considéré, par les autorités
publiques françaises, d'une part comme une profession de sécurité3 et, d'autre part, comme « un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense »4.
Cet article s'attache à faire connaître l'activité du « privé »
qui est exercée sous diverses appellations, le terme de « détective »
n'étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons
télévisés et le cinéma policier.
Sommaire
1Les détectives à travers le monde
2Histoire
3Étymologie
4Législation et règlementation en France
4.11995 : le tournant de la législation française
4.2Une nouvelle profession de sécurité
4.3Mars 2012 : une activité régie par le Code de la sécurité intérieure
4.4Autorité de contrôle et de régulation
5Secret professionnel
5.1Belgique
5.2France
5.3Suisse
6Cartes professionnelles
7Formations et diplômes
7.1Belgique
7.2France
7.3Canada / Québec
8Stages
9Validité en justice des rapports d'enquêtes privées
9.1Belgique
9.2France
9.3Suisse
10Rapports entre police et détectives
10.1Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ?
10.2Les détectives n'interviennent-ils jamais dans le domaine pénal ?
10.3Quels sont les rapports actuels entre la police et les détectives ?
11Les missions de l'enquêteur privé
12Les moyens et méthodes
13L'avenir de la profession en France
14Relations entre la profession et les avocats
15Organisation professionnelle
16Choisir un détective
16.1Belgique
16.2France
16.3Québec
17Coopération internationale
18Détectives et Union européenne
19Statistiques
20Stéréotype du détective privé
21Notes et références
21.1Notes
21.2Références
22Voir aussi
22.1Sources externes
22.2Syndicats et associations de détectives privés
22.3Articles connexes
22.4Liens externes
Les détectives à travers le monde
L'Europe sur une carte internationale.
La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou
interdite suivant la législation du pays considéré, ainsi que son
aptitude à respecter les Droits de la Défense, les libertés
individuelles et la liberté du commerce et de l'industrie.
Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.
Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France5 ou la Belgique6, mais aussi l'Espagne7, l'Autriche, la RussieN 2.
Elle est également
règlementée au Canada avec certaines législations
provinciales comme le Québec8 ou le Manitoba9.
En Suisse, il n'existe pas de
législation fédérale, mais des
règlementations cantonales, du moins pour certains seulement10, comme pour le canton de Genève11 qui impose une autorisation du Conseil d'État12 ou encore le canton du Jura qui exige une autorisation administrativeN 3.
Dans d'autres États, la règlementation a été abrogée ce qui
parait paradoxal à une époque où l'exercice de cette activité peut
s'avérer sensible tant pour les libertés individuelles (violation de la
vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque
d'espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus
peu scrupuleux.
En Belgique, la profession est reconnue et règlementée depuis 1991 (cf supra). Le titre de « détective privé » est également protégé13. L'exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l'intérieur,
après avis de la sûreté de l'État, et du Procureur du Roi de la
résidence principale légale de l'intéressé ou, à défaut, du Ministre de
la Justice13.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans14.
Au Luxembourg,
la profession de détective privé n'est pas règlementée. En revanche les
sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément
du Ministère de la Justice15. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale16
ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui
exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent
donc tantôt un « agrément du Ministère de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant)17.
Certains États interdisent purement et simplement la profession, comme le Mali18… mais elle est autorisée au Burkina Faso
où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la
Sécurité nationale et de l'Administration du Territoire19.
Au Cameroun, la professionN 4 n'est pas toujours règlementéeN 5 en 2009N 6, malgré une vaine tentative de plusieurs détectives N 7 qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activitéN 8.
Aux États-Unis,
la règlementation varie selon les États : certains n'imposent aucune
autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri,
Dakota du Sud), d'autres exigent des conditions d'honorabilité
contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de
3 ans ou 6 000 heures dans l'investigation, une formation basée sur la
Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la
criminologie, ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le
cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la
sécurité et des services d'enquête de l'État.
Autre figure légendaire de la profession : Allan Pinkerton (à gauche) qui déjoua une tentative d'attentat contre le président Lincoln (au centre). À droite, le général McClernand (3 octobre 1862 dans le Maryland).
Au Texas, la formation des enquêteurs privés (private investigators) est dispensée, depuis mars 2010, par l'Université du Nord TexasN 9 à Dallas20, d'une part et Houston21
d'autre part, dans le cadre d'un programme qui sera assimilé à 4 ans
d'expérience et qui permettra d'accéder directement à l'examen d'ÉtatN 10.
Il existe également des certifications par des organismes
techniques professionnels comme celle « d'enquêteur juridique » décernée
par la NALI (National Association of Legal Investigators)22 (Association nationale des enquêteurs juridiques).
L'enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à
vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances
du droit et de la jurisprudence.
En Turquie, aucun texteN 11
ne vient réglementer la profession de détective privé, mais aucun texte
ne l'interdit non plus. L'association des détectives privés turcs
souhaite, pour sa part, une législation reconnaissant la profession et
coopère avec l'Université de KocaeliN 12 pour former des professionnels.
Il est envisagé de créer, dans cette université, une formation
supérieure dans le cadre des professions de sécurité privée dont le
cours porterait sur « l'expertise de surveillance et de recherches »23.
En France, la profession dispose désormais d'un authentique
statut la classant dans les professions libérales, l'assimilant à une
profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités
administratives avec délivrance d'un agrément de l'État24.
Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activitéN 13, pas moins d'une directive européenne25 de 5 lois26, 7 décrets27 deux arrêtés ministériels28, sans compter de nombreuses circulaires ministérielles29.
La profession a une vocation essentiellement juridique et, si elle ne permet pas encoreN 14
aux justiciables économiquement faibles de bénéficier, à l'instar de
l'Italie, de l'aide judiciaire, elle comble déjà un vide juridique du
droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procédures
civiles et commerciales où il n'existe pas de juge d'instruction, et
dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas
qualité, compétence et droit d'intervenir.
C'est au XIIe siècle qu'apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.
Mais c'est le XIXe siècle
qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles
existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à
Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien
bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il
inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements Eugène-François Vidocq30.
Signalons, pour la petite histoire, que le poète Alfred de Vigny fut le client de l'agence VIDOCQ qu'il avait chargée de suivre sa maitresse, Marie Dorval, dont il était très amoureux31.
La France
est le berceau de cette profession avec la création de cette première
grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le
premier diplôme d'État au monde32
ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes
européennes L.M.D) et des équivalences avec
l'enseignement généralN 15.
Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportée aux États-Unis avec la création de l'Agence Pinkerton,
ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura
la sécurité du président des États-UnisAbraham Lincoln.
Pinkerton remplit, pendant la guerre civile, les fonctions de
chef de l'Union des services de renseignements et déjoua une tentative
d'assassinat contre le Président Lincoln.
Longtemps
« tolérée » en France — et
seulement visée, pour l'ensemble du territoire national33, par une loi datant de la guerre dont l'objet, à l'origine, était d'en interdire l'accès aux juifsN 16 — elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).
L'ouvrage de l'universitaire Dominique Kalifa, Histoire des détectives privés en France, 1832-1942, Paris, Nouveau Monde, 2007, reconstitue avec précision la naissance et l'évolution du métier 34.
Étymologie
L'appellation populaire francophone de « détective » est, comme le rappelle la 9e (et dernière) édition du dictionnaire de l'Académie française35 empruntée à l'anglais detective (to detect signifie découvrir).
Dans les pays anglo-saxons, il s'agit
d'un fonctionnaire de police chargé de conduire les
enquêtes (les fameux détectives deScotland Yard).
Un détective peut aussi
être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures
(à titre privé et contre rémunération).
Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les
pays anglo-saxons où l'on revient, par exemple aux États-Unis, à
l'appellation de private investigator
(enquêteur privé) ou « agent
d'investigations » au Québec, pour se
différencier du mythe36.
Dictionnaire de l'Académie française, quatrième édition de 1768.
Le terme enquesteur existe au XIIe siècle
en ancien français. Il s'agit de commissaires du Roi
chargés de surveiller l'administration des baillis et des
sénéchaux. Il perdit son « s » pour
prendre son accent circonflexe et devenir enquêteur, quelques siècles plus tard.
Le terme « enquêteur de droit privé »
en France permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel
(personne de droit privé et non de droit public contrairement aux
policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit
privé.
D'ailleurs la législation française impose37 de mentionner le caractère de « droit privé »
dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette
appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des
organismes professionnelsN 17.
Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des
services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet
l'essence des enquêteurs privés car ils n'interviennent pas, ou que très
ponctuellement, dans le cadre d'affaires pénales.
Les professionnels en exercice utilisent,
en fait, plusieurs appellations :
« détective »,
« détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d'assurances », etc.
Les différents textes qui règlementent cette activité ne donnent
aucun titre ni appellation légale à la profession. Ils se contentent de
parler « d'agence de recherches privées »38 ou « d'agence privée de recherches »39 et de désigner les détectives tantôt sous l'appellation « Agents privés de Recherches »40 tantôt sous celle de « Agent de recherches privées »41 ou encore sous celle « d'Agent privé de Recherches et de Renseignements »42,
mais d'autres appellations existent aussi certains textes parlant
d'enquêtes privées, d'agence de renseignements ou d'activités d'enquêtes
etc.
En l'absence d'un titre légal (en France), il n'existe donc
aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement à
d'autres pays, dont le Canada où la loi interdit aux personnes non
titulaires d'une licence de se prétendre détective privé :
« Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur
privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs
privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en
vertu de la présente loi. »
La protection du titre « Enquêteur de droit privé » est réclamée,
dans l'intérêt du public, par toutes les organisations professionnelles
françaises43.
Législation et règlementation en France
Le palais Bourbon (Assemblée nationale française)
En France, la profession d'enquêteur de droit privé est règlementée
depuis fort longtemps puisque les premières autorisations préfectorales,
héritées du droit allemand, ont été instaurées en 1900 par le code
local des professions44 applicable en Alsace MoselleN 18.
En 1942, une autre loi45 a imposé des conditions d'honorabilité sur tout le territoire national aux enquêteurs privésN 19.
En mars 2003, la législation a fait l'objet d'une refonte totale46.
La nouvelle règlementation sera, d'abord, applicable au territoire
métropolitain, et les Départements d'Outre Mer, puis à Mayotte47.
Elle n'a été étendue sur l'ensemble des autres Territoires
d'Outre Mer, y compris dans les Collectivités territoriales à statut
particulier comme la Nouvelle-Calédonie qui disposait d'une
règlementation spécifiqueN 20, que par une loi du 14 mars 201148.
Désormais, et dans l'ensemble du territoire français (métropole, DOM et TOM), l'activité d'enquêteur de droit privé s'avère donc strictement encadrée49. Elle relève du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité,
mais également des Préfets qui peuvent ordonner des fermetures
administratives, et reste placée sous la surveillance des commissaires
de police et des officiers de la gendarmerie nationale.
Tout cabinet, personne morale, doit
être titulaire d'une autorisation administrative, et tout
directeur, personne physique, d'un agrément individuel
(actuellement de l'État par le biais du préfetN 21
et, à partir de l'année 2012, par le Conseil national des
activités privées de sécurité.
« Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui
souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que
l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et
de sa qualification professionnelle50. »
Une formation — notamment juridique — a été rendue obligatoire par
une loi du 18 mars 2003 et tout enquêteur privé doit justifier de sa
qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude
professionnelle s’il est salarié.
Il n'existait pas
d'« ordre » institutionnel (type ordre des
médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats)N 22, la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :
aux préfets pour l'honorabilité et la qualification professionnelle
à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l'éthique
Cependant, en 201148,
sans instaurer un organisme « ordinal » géré par la profession, le
législateur a souhaité créer un organisme hybride, mi-ordre, mi-autorité
administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité
qui devient, dès 2012, un organisme public de contrôle et de régulation
commun à toutes les activités privées de sécurité, avec des pouvoirs de
contrôle, de déontologie et de sanctions disciplinaires, administré par
un collège essentiellement composé de magistrats, de membres des
tribunaux administratifs et de représentants de l'État (cf. infra : autorité de contrôle et de régulation).
La loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 18 mars 2003, a
renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une
définition très précise qui l’autorise à recueillir des renseignements
et à effectuer des filatures :
« profession libérale qui consiste, pour une personne, à
recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa
mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue
de la défense de leurs intérêts51. »
Cette définition concerne toute
entreprise qui procèderait à des enquêtes quelle
que soit l'appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant
d'une société de « conseils » qui
se prétendait tantôt « consultant »,
tantôt entreprise « d'intelligence
industrielle », a été condamné pour
avoir « exercé sans autorisation une activité de recherches privées »52.
1995 : le tournant de la législation française
Le palais du Luxembourg (Sénat français)
Les dangers de la situation internationale53,
les risques d'attentats, l'impossibilité pour les services officiels
d'œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne
relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la
recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en
considération de plus en plus fréquente des rapports d'enquêtes privées
en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays54 ont amené les pouvoirs publics français55 à réviser leur position vis-à-vis de la profession par le dépôt d'un projet de loi56 qui sera adopté début 1995.
Une nouvelle profession de sécurité
C'est ainsi que la loi du 25 janvier 199557
reconnait, aux agences de recherches privées, la qualité
de « profession de sécurité ». Son
annexe I, précise que : « (…) les
agences privées de recherches (…) exercent des
activités de sécurité privée. Elles
concourent ainsi à la sécurité
générale. (…) ».
Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront
règlementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable
statut, l'assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui
délivrer un agrément de l'État, la placer sous la surveillance des
Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une
formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à
des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent
faire appel à ses services en toute sécurité.
Mars 2012 : une activité régie par le Code de la sécurité intérieure
La loi du 12 juillet 1983 a
été, à son tour, abrogée et ses
dispositions insérées dans le « code de la sécurité intérieure [archive] » créé par une ordonnance du 12 mars 201258 dont le titre 2, du livre VI réglemente désormais les agences de recherches privées59.
Autorité de contrôle et de régulation
Par décision du gouvernement60,
le parlement fut saisi, fin 2010, d'importantes modifications pour
renforcer la législation des enquêteurs privés, du gardiennage, des
transports de fonds et de la protection physique des personnes, dans le
cadre du projet de loi LOPPSI 261 :
création d'une autorité
de contrôle et de régulation : le
« Conseil national des activités privées de
sécurité »62
dotée d'une mission de police administrative qui délivrerait, à la
place des préfets, les agréments et les autorisations et assurerait les
contrôles des professionnels ;
visites domiciliaires des cabinets sur autorisation judiciaire ;
création d'un code de déontologie ;
création de sanctions disciplinaires ;
maintien de la surveillance des commissaires de police et des
officiers de la gendarmerie sur les agences en complément de l'autorité
de contrôle.
Une loi du 14 mars 201163
a donc, officiellement, donné naissance à ce nouvel
organisme public qui dépend directement de l'État64
et non des associations ou des syndicats de détectives privés, même si
un représentant de chaque profession contrôlée par cet organisme public
siègera au sein du collège65.
Le Conseil national des activités privées de sécurité
est donc une personne morale, de droit public, qui a désormais pour
objet de contrôler, en France, toutes les professions privées de
sécurité66,
de délivrer les autorisations d'ouverture des établissements, de
délivrer les cartes professionnelles, d'établir une déontologie (d'ordre
public contrairement à celle des associations et des syndicats de la
profession), de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si
besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il
pourrait avoir connaissance67.
Pour résumer, on relève donc que la création du C.N.A.P.S. — introduite dans un nouveau titre 2 bis
de la loi concernant les professions de sécurité privée — entraîne,
pour cette nouvelle autorité administrative, tant des pouvoirs de police
administrative (art. 33-2 [2°] de la loi du 12 juillet 83 modifiée) que
de justice disciplinaire (art. 33-5 [3°] de la loi)68.
Cette nouvelle autorité correspond, d'ailleurs, à une qui existe
déjà au Québec avec l'instauration du Bureau de la sécurité privée qui
est, également, chargé de contrôler les professions québécoises de
sécurité privée69.
Secret professionnel
Le
respect de la déontologie est l'une des toutes premières conditions
pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux
« mandants » (clients qui mandatent un détective privé) de
confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers,
commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un
enquêteur d'assurances.
« l'obligation
de respecter le secret professionnel constitue le socle même de
la déontologie des enquêteurs de droit privé » : Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité70, adopté en assemblée plénière du 21 septembre 2009N 23(photo : Isoloir religieux dans la Collégiale Saint-Thiébaut de Thann en France).
Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des
organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie
de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation,
dans tous les pays du monde — au moins morale sinon juridique — est de
ne pas dévoiler les informations confiées par un client.
La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en
effet, entrainer l'éclatement de la cellule familiale, la perte de
marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou
de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l'emploi
une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.
Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les détectives privés
peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire
« sensibles » et le législateur français à même renforcé, par une loi du
23 janvier 200671,
les conditions d'agrément des enquêteurs privés en
raison, justement, des données sensibles qu'ils pouvaient
détenir72.
Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret
professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou
simplement par des dispositions de droit commun.
En France l'enquêteur privé est tenuN 24 au secret professionnel73 sous les peines édictées par l'article 226-13 du code pénalN 25 : ainsi cinq décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun74, confirmée par un avis70
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui est une
autorité administrative ayant pour objet de contrôler les détectives
privés en France ainsi que d'autres professions de sécurité (police,
gendarmerie, gardiennage etc.)
Mais le directeur d'une agence de recherches privées est
également tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et
Libertés75 pour empêcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels, etc.) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisésN 26, à peine de très fortes sanctions pénales76, ce qui l'oblige, par exemple, à chiffrer les informations transmises à son client par Internet77.
On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au
Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et
enquêteurs privés prescrit : « Except as legally
authorized or required, no person shall divulge to anyone any
information acquired by him as a private investigatorN 27. »
En Belgique les détectives privés sont également tenus au secret professionnelN 28
par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession
de détective privé qui prescrit : « Sous
réserve des dispositions de l'article 16 §2, le détective privé ne peut
divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment
mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant
l'accomplissement de sa mission ».
Comme en France, certaines dérogations sont prévues en faveur
d'autorités administratives ou judiciaires avec des garanties puisque
les agents doivent être spécialement habilités par un mandat spécialN 29 :
La violation de cette obligation est réprimée par l'article 19N 30
de la loi organisant la profession de détective privé qui
renvoie aux sanctions visées à l'article 458N 31 du Code pénal belge punissant la violation du secret professionnel.
Toutefois les pénalités sont plus sévères78
lorsque la divulgation commise est relative à la vie des personnes.
Dans ce cas les peines d'emprisonnement sont portées de 6 mois à 2 ans (contre
8 jours à 6 mois pour la simple violation du secret
professionnel prévue à l'article 458 du code pénal
belge).
Il convient, d'ailleurs, de rappeler que le secret professionnel,
d'une façon générale, a pour objet de protéger les clients qui viennent
se confier et non à paralyser l'action publique ou les procédures
judiciaires.
Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche79, d'une façon générale au CanadaN 32, tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en Grèce, en ItalieN 33, en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas.
Belgique
En Belgique, la loi80
relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain
nombre d'obligations déontologiques. Il n'existe pas de code de
déontologie d'ordre public, mais, comme dans les autres pays, des
associations ou syndicats peuvent disposer de codes internes à leurs
organisations. C'est par exemple le cas de l'Union Professionnelle
nationale des détectives privés de Belgique81.
Ainsi son article 3 dispose que pour exercer il ne faut pas avoir
commis un « manquement grave à la déontologie professionnelle » et son
article 7 décrit certaines obligations déontologiquesN 34.
D'autres article (8 et 9, 10, 12) précisent d'autres obligations
comme la signature d'une convention, avec description précise de la
mission confiée, la tenue d'un registre de missions, la remise d'un
rapport, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intérêts
de son propre client, l'obligation de détenir une carte professionnelle,
l'interdiction de faire état d'une ancien fonction de police dans son
activité, l'interdiction de divulguer à des tiers les informations
relatives à sa mission à peine de sanctions pénales pour violation du
secret professionnel 82.
Par arrêté royal du 10 juin 199283, les fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du 19 juillet 1991 (donc de ses obligations déontologiques)
sont désignés par le Ministre Belge de l'Intérieur parmi les membres de
la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la
gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction générale de la
Police générale du Royaume.
France
La
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française
rappelle un principe souvent oublié : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »
(article IV). Elle précise également des valeurs qui doivent être
respectées, y compris par les détectives privés, telles que la liberté
d'opinion (art X et XI). Ses principes constituent les fondements
constitutionnels de la République française.
En France, il n’existait pas, jusqu'en juillet 2012, de code de
déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence,
chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque
groupement possède ou édictait sa propre déontologie qui, quel que soit
l’organisme dont elle émane — est et demeure un document officieux, sans
valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de
s’y soumettre.
C'est ainsi que sont nés, dans les années 1980, imposés par des
fédérations, des codes édictées la Fédération nationale es Agences de
Recherches (FNAR), ou encore la Fédération nationale des Détectives
(FND), ou le Conseil Supérieur des Agents de Recherches.
En 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel84,
et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à
l’époque, appuyé ce document auprès du
Gouvernement85,
reçut une réponse négative du Ministre de
l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte
réglementaireN 35.
Il existe donc des codes éthiques préparés par les syndicats de
la profession, comme l'Union Fédérale des Enquêteurs et Détectives
Privés86, l'Association professionnelle des agents de recherches87, le syndicat des enquêteurs d'assurances88, l'association française des enquêteurs diplômés89,
l'association française des détectives enquêteurs,
le Conseil Supérieur Professionnel des Agents de Recherches
Privées90, le Syndicat National des Agents de Recherches91, la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs privés92, l'Office National des Détectives privés de France93,
le Groupement Régional des Agents de recherches, l'Association
Française des Détectives, la Commission Interprofessionnelle des Agents
de Recherches, l'Observatoire des Détectives Français94,
la Société Française des Détectives, le Conseil Interdépartemental des
Agents de Recherches et d'Enquêtes, le Conseil National des Détectives
et Enquêteurs privés, la Chambre Syndicale Nationale Professionnelle des
agences privées de recherches et des mandataires en obtention de
preuves et bien d'autres encore.
Les codes de déontologie ne sont pas récents puisque, déjà au XIXe siècle, Eugène François Vidocq imposait le sien à ses collaborateurs qui prescrivait, notamment dans un article 14 : « La
discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il est défendu aux
commis et employés de toute classe de se communiquer réciproquement les
notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires
dont ils sont chargés (…) ».
Plus récemment, en 1960, l'une des premières associations
françaises en imposait un : l'Association Nationale de la Police Privée.
On peut donc constater que les règlements éthiques existent
depuis fort longtemps, contrairement à ce que publie, parfois, des
journalistes qui ne vérifient pas la crédibilité de leurs sources.
Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public
pour les détectives privés ne signifiait pas qu’il n’existait pas une
éthique à respecter. Elle perdure d'ailleurs toujours et ne relève pas
d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun,
telles que, par exemple, le respect du secret professionnel,
l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation
de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou
judiciaire à l’étranger, le chiffrement des mails comportant des données
nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la
législation corporative, etc.
Une Autorité administrative indépendante, notamment composée de Magistrats et de ParlementairesN 36 fut chargée, pendant 11 ans95, de veiller au respect de l’éthique96 par les détectives et enquêteurs privésN 37,
le secret professionnel ne lui était pas opposable : la
Commission nationale de déontologie de la sécuritéN 38.
Cette Autorité administrative indépendante disposait de larges
pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, et
toute entrave à ses investigations était passibles de sanctions pénales97.
En cas d’infraction elle pouvait saisir le Procureur de la
République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites
données à ses recommandations ne lui donnaient pas satisfaction.
La Commission nationale de Déontologie de la Sécurité s'est ainsi prononcée98,
pour la première fois, le 21 septembre 2009 sur l'éthique des
détectives et enquêteurs privés en relevant deux obligations à
respecter, par les membres de cette profession :
le secret professionnel (« l'obligation
de respecter le secret professionnel constitue le socle même de
la déontologie des enquêteurs de droit privé »)
« l'obligation de coopération loyale » avec le client ainsi que « l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant ».
Accessoirement elle releva, également, que l'exercice de la
profession sans agrément de l'État constituait une faute déontologique
et qu'un enquêteur qui méconnaissait cette règle élémentaire de la
profession se rendait « coupable
d'un comportement constitutif d'un manquement déontologique et,
le cas échéant, d'un délit pénal99 ».
Par ailleurs la législation française, en cas d’infraction,
permettait au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou
d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part,
prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence
ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la
profession.
Le vote de la loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, maintient, au Préfet,
la possibilité de retirer la carte professionnelle d'un détective privé
pour des motifs d'ordre public, mais la préparation d'un code de
déontologie fut confiée à un établissement public administratif
(C.N.A.P.S.), le contrôle de la déontologie restant, pour sa part, sous
l'égide d'une autorité administrative constitutionnelle : le défenseur
des droits, dans le cadre du collège « déontologie de la sécurité ».
Ainsi, le « défenseur des droits » est chargé, par la
Constitution, de veiller au respect de la déontologie par l'ensemble des
professions de sécurité (publiques et privées) tandis que le C.N.A.P.S,
simple établissement public de régulation, est chargé, lui, d'en
sanctionner disciplinairement les manquements portés à sa connaissance
(par le défenseur des droits ou par des clients).
L'absence d'un code de déontologie
d'ordre public a été comblé par un décret
du 10 juillet 2012, publié au J.O. du 11.
Ce texte a été prévu par une loi du 14 mars 2011100
qui a — une fois de plus — modifié la
législation française, sans même laisser le temps
à la précédente de s'appliquer101,
créant une nouvelle autorité publique dont le rôle est de contrôler
l'ensemble des professions de sécurité privée — auxquelles appartiennent
les enquêteurs privés — mais également d'établir un code de déontologie102 dont les manquements feront l'objet de sanctions disciplinaires103. Cet établissement public administratif entra en fonction le 104.
Le respect de la déontologie de droit commun — beaucoup plus
large qu’un code d’éthique corporatif qui s'avère nécessairement
succinct — est et restera une obligation pour les agences de recherches
privées comme pour les détectives et enquêteurs privés qui les composent
à peine de sanctions administratives, disciplinaires et/ou pénalesN 39.
Il n'est sans doute pas inutile de préciser qu'outre les
contrôles opérés par le C.N.A.P.S. — nouvelle autorité de régulation
dotée de pouvoirs de type « ordinal » — les détectives privés pourront,
également, être contrôlés par le défenseur des droits, par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, et qu'ils restent placés
sous la surveillance de commissaires de police et des officiers de la
Gendarmerie qui disposent, aussi, d'un droit de visite des cabinets
d'enquêtes privées, ce qui porte à au moins 4 autorités publiques les
possibilités de contrôles administratifs des agences de recherches
privées !
La disparition de la C.N.D.S. ne devrait pas, en tous les cas,
faire disparaître la « jurisprudence » administrative qui résulte de
l'avis rendu par son assemblée plénière du 21 septembre 2009.
À signaler, parmi les devoirs déontologiques des agences
françaises de détectives privés, l'obligation de souscrire un contrat
d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle »105.
La profession de détective privé est strictement réglementée, au
Québec, d'abord par une loi sur les agences d'investigations datant de
1962 puis par la loi du 14 juin 2006 sur la sécurité privée.
La situation actuelle du Québec est un peu particulière puisque
la loi de 2006 ne doit entrer que progressivement en vigueur et que,
dans cette attente, celle de 1962 continue de s'appliquer.
Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays qui se trouve entre deux
règlementations puisque la France est dans le même cas (en septembre
2008) avec une législation de 1942 abrogée depuis le 18 mars 2003, et
une nouvelle législation votée à cette même date mais qui n'est pas
encore opérationnelle car il manque le principal décret sur les
agréments et les autorisations préfectorales (prévu à l'article 22 de la
loi française).
La nouvelle législation, qui n'est pas encore applicable, renvoie
à des textes complémentaires (les « règlements ») qui ne sont pas
encore promulgués.
Ainsi, par exemple, le secret professionnel prévu à l'article 9
de l'ancienne loi (toujours en vigueur) n'est pas mentionné dans la
nouvelle loi qui s'adresse à plusieurs professions. Il sera donc très
probablement repris dans les règlements à venir sur les « agents
d'investigations », textes qui doivent compléter la loi sur la sécurité
privée.
En effet, le « Bureau de la sécurité privée » peut, par règlement
(article 107 §6°) fixer les normes de comportement que doivent
respecter les différentes catégories d'agents régis par la loi sur les
professions de sécurité.
Suisse
Le palais fédéral, siège du parlement, à Berne
Il n'existe pas, non plus au sein de la Confédération suisse,
de « code éthique » d'ordre public, mais des dispositions
déontologiques qui sont imposées par le droit commun ou par les
législations cantonales spécifiques aux détectives privés (pour
rappel la profession n'est pas règlementée au niveau
fédéral mais au niveau cantonal dans ce pays).
Ainsi, dans le canton de Genève,
la législation interdit, dans les justificatifs d'activités des agents
de renseignements du canton de Genève d'utiliser le mot « police » ou
« policier »106,
et dans le « canton du Jura » elle interdit les
mots « diplômés » ou encore
« reconnu par l'État »107, etc.
En Suisse également, les organismes de détectives proposent des
codes de déontologie syndicaux comme l'Association professionnelle des
Détectives Suisses.
Cartes professionnelles
Avant la création du CNAPS108
"Conseil National des Activités Privées de
Sécurités", en France, aucune carte professionnelle
« officielle »N 40 pour les enquêteurs de droit privéN 41 :
chaque agence, chaque syndicat pouvaient en créer une sous réserve
qu'elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents
officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénalesN 42.
Cette situation a évolué avec la loi dite « LOPPSI II » du 14 mars 2011109 , le législateur a ainsi voté le principe d'une carte professionnelle110 délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Sous l'empire de l'ancienne réglementation111,
les préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents
privés présentaient en cas de contrôle par un service public.
Depuis la nouvelle législation112
le récépissé de déclaration — devenu caduc et dénué de valeur juridique
— a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l'État, par
l'Autorité administrative.
Cet agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral que les
professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité
en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquêteur est en surveillance à proximité d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.
Depuis 2012, l'agrément
préfectoral est, lui aussi, remplacé par un
agrément délivré par leConseil national des activités privées de sécurité,
autorité indépendante de contrôle et de régulation dotée de pouvoirs de
police administrative, mais également de pouvoirs ordinaux (discipline,
déontologie, contrôles).
Les délégations du Conseil national des activités privées de sécurités, les CIAC113
"Commission Interrégionales des Agréments et de Contrôle" assurent la
délivrance des agréments pour les directeurs d'agences et des cartes
professionnelles pour les salariés.
En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d'État délivre
une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu'il
peut présenter sur demande114.
En Belgique115 :
dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé
doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à
l'article 2. Il doit remettre cette carte114,
pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre
d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17.
Au Canada116,
les détectives possèdent également une carte d'identité professionnelle
qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques,
des clients ou des tiers.
Formations et diplômes
Dans
un certain nombre de pays il est nécessaire de suivre des formations
reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts
privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la
profession de détective privé.
La formation technique et juridique est une condition nécessaire
pour garantir le sérieux des enquêtes privées et des professionnels qui
exercent cette activité.
Belgique
En Belgique, l'obligation de formation est imposée par l'article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle arrêtées par le Roi ».
En France, la première école syndicale a été le Centre de
formation de la Chambre Syndicale Professionnelle des Détectives Privés.
Déjà pendant la guerre 39-45
existaient des cours dispensés par l'E.I.D.E. (École
Internationale de Détectives Experts).
Aujourd'hui, en France métropolitaine, dans les Départements
d'Outre Mer et à Mayotte, la formation a été rendue obligatoire par
l'article 102 de la loi du 18 mars 2003 qui, en créant un titre II dans
la Loi du 12 juillet 1983 sur les professions de sécurité, a imposé une
« qualification professionnelle » pour les directeurs d'agence et une « aptitude professionnelle » pour les enquêteurs salariés.
Depuis l'an 2008, la législation
impose, pour devenir salarié ou exercer à son compte (et
seulement dans ces cas) de justifier d'une qualification ou d'une
aptitude qui résulte soit d'une équivalence (ancien OPJ
par exemple) soit d'une formation au Répertoire national des
certifications professionnelles qui est tenu par la Commission
nationale de la certification professionnelle, soit, enfin, d'un
certificat de qualification professionnelle élaboré par
la branche professionnelle et agréé par
arrêté du Ministre de l'Intérieur117.
Cette règlementation n'est toutefois pas applicable dans les
autres Territoires d'Outre Mer et dans les Collectivités Territoriales à
statut particulier (comme la Nouvelle-Calédonie) non soumis à la loi du
12 juillet 1983 modifiée par la loi du 18 mars 2003.
De même, les enquêteurs qui travaillent pour le seul compte de
leur employeur (services internes des banques, assurances, mutuelles,
etc.) ne sont pas concernés par cette règlementation.
Par contre, une entreprise qui, sous couvert d'une autre appellation (par
exemple « Intelligence Industrielle », ou
« Consultant », voir
« conseil » etc.) procèderait à
des enquêtes pour le compte d'un client tomberait sous le coup de
la nouvelle législation118 dès l'instant où elle exerce en France métropolitaine, dans les D.O.M. et à Mayotte.
Le décret119
du 6 septembre 2005 a fixé les conditions de ces formations
professionnelles, notamment les programmes et les conditions dans
lesquelles les enseignements pourront donner accès à la profession.
En effet, si les diplômes
d'État délivrés par les Universités sont
inscrits, de droit, à ce Répertoire National120,
il existe de nombreuses écoles privées proposant des formations qui ne
sont pas reconnues pour donner accès à la profession sur ce territoire
national.
Ensuite il convient de choisir entre formation publique et
formation privée en fonction du souhait de l'étudiant et de ses
objectifs.
C'est en 2006 qu'a été instauré, en France, le premier diplôme
d'État par un arrêté du Ministre Français de l'Éducation Nationale, de
la Recherche et de l'enseignement Supérieur : la « licence
professionnelle sécurité des biens et des personnes, option enquêtes
privées » créée le 21 juin 2006 et ouverte aux étudiants depuis
septembre 2006.
Le but de la formation obligatoire est de garantir de solides
connaissances pratiques mais surtout juridiques aux détectives qui
doivent maîtriser les aspects des procédures civile et pénale.
Ce diplôme d'État, délivré par l'Université Panthéon Assas Paris 2
est, conformément à la règlementation nouvelle, inscrit (en niveau 2)
au Répertoire national des certifications professionnelles121.
France
L'Université Panthéon Assas Paris II, a été la 1re
Faculté de droit habilitée, en France, à délivrer un diplôme d'État aux
détectives privés (arrêté du 21 juin 2006) après avoir créé deux
diplômes d'Université en 1998 et 2000. Ici l'entrée du siège social de
l'Université à Paris, place du Panthéon.
En juillet 1998 le Répertoire National des Certifications
professionnelles, un établissement public d'enseignement supérieur créé
un diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé puis un diplôme
universitaire professionnel de directeur d'enquête privées (juillet
2000) qui s'adresse aux directeurs d'agences de détectives privés, ce
diplôme est remplacé en 2006 par un diplôme d'État.
En juin 2006 la France créée un diplôme d'État [archive]
reprenant, pour les détectives, l'appellation enquêtes privées (Licence
Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, option « enquêtes
privées »), délivrée par l'Université Panthéon-Assas,
diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications
professionnelles, en juillet 2007, sous la même appellation d'enquêtes
privées.
Dix ans après la création — historique en France — du premier
diplôme public par l'Université Panthéon Assas Paris 2, et un an après
celle de son diplôme d’État — l'université de Nîmes proposera, à son
tour, une licence professionnelle « agent de recherche privé ».
Deux autres universités tenteront, elles aussi, de créer
des diplômes équivalents pour finalement y renoncer.
Les écoles privées peuvent proposer depuis la promulgation du
décret 2009-214 du 23 février 2009, un accès à la profession que ce soit
en qualité de directeur d'agence ou d'enquêteur salarié, sous certaines
réservesN 43.
D'autres écoles privées peuvent dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continueN 44.
Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplômes
mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des
cours, les diplômes étant une prérogative de l'enseignement publicN 45.
À noter qu'il est totalement inutile de suivre une formation
inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire
français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour
exercer dans une entreprise, une assurance, un hôtel, un magasin, ou
encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la
formation continue.
Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles
privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune
école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.
Ainsi, il sera, par exemple, suffisant à l'étranger, de
s'adresser à une école par correspondance ou, en France, d'obtenir un
diplôme d'UniversitéN 46 « enquêteur privé »122 lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nécessaire.
De même ce Diplôme Universitaire Professionnel délivré Panthéon
Assas Paris 2 permet d'acquérir les connaissances nécessaires à
l'exercice de la profession de détective dans les Territoires d'Outre
Mer non soumis à la loi du 12 juillet 1983, ainsi que dans les
Collectivités territoriales à statut particulier comme la
Nouvelle-Calédonie.
Canada / Québec
Au
Canada, il existait, comme en France ou en Belgique, des écoles privées
qui s'étaient spécialisées dans la formation des enquêteurs privés.
Au Québec, la formation, obligatoire depuis juillet 2010, est
contrôlée par le Bureau de la sécurité privée et prise en charge par les
CEGEPs (Collège d'enseignement général et professionnel).
La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :
Un diplôme d'études secondaires est exigé.
Un diplôme d'études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.
Une formation en cours d'emploi peut être offerte.
De l'expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.
Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.
En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est
délivrée par la « Commission des licences de détectives privés et de
services de sécurité » nommée par le ministre, qui vérifie que la
personne, ou celle devant diriger l'agence, possède l'expérience et la formation
qui, selon la Commission, sont nécessaires à l'exploitation de cette
l'agence. Il en est de même pour les agents de l'entreprise.
Stages
Le stage
en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la
profession est soumis — en France — à une autorisation préalable du
préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le
refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et
des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.
Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services
administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois
pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants,
de rechercher longtemps à l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).
Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est
faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité
administrative123.
Cette règlementation ne concerne évidemment que le
territoire français et n'est pas applicable aux autres pays
francophones.
En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le
service d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une
grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du PréfetN 47.
Au surplus le décret sur la formation professionnelle ne
concerne que les formations « qualifiantes »124 et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantesN 48.
Validité en justice des rapports d'enquêtes privées
Belgique
Les escaliers du Palais de justice de Bruxelles.
La jurisprudence est à peu près identique pour la Belgique et pour la France, le code civil belge125
prévoyant la même faculté d'appréciation des
magistrats et les mêmes réserves que le code civil
français.
Ainsi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles126
stipule, par exemple, que : « Le rapport d'un détective privé produit
dans le cadre d'une procédure en divorce pour cause déterminée ne peut
être tenu pour dénué de toute valeur probatoire que lorsque les
constatations qui s'y trouvent ne sont corroborées par aucun autre
élément de la cause »127.
On peut toutefois relever une appréciation moins favorable des
rapports d'enquêtes privées en matière relevant du droit du travailN 49
qu'en matière d'adultère, par exemple, où la loi
reconnaît aux détectives belges un rôle actif dans
ce cadre128. La preuve
par rapport de détective privé est donc, en principe,
admissible dans le cadre d'une procédure en divorce129.
La Justice Belge considère également, en matière pénale, que le
fait qu'une instruction soit en cours n'interdit pas à la partie civile
de faire appel à un détective privé en ce qui concerne le dommage créé
par l'infraction aux fins de communiquer les renseignements au juge
d'instruction130.
France
La loi
du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit
cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.
Le Palais de justice de Chambéry.
La valeur des rapports d'enquêtes privées dépend, en fait, de
plusieurs facteurs en fonction de l'affaire : en droit du travail, par
exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de
prendre en considération des contrôles effectués à l'insu des salariésN 50.
Dans ces conditions, un rapport d'enquêteur privé (comme un constat
d'huissier ou toute autre preuve recueillie à l'insu du salarié) serait
rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent
de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en
droit du travail, la saisine d'un enquêteur privéN 51.
Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal
la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces
domaines les témoignages et dépositions d'agents de recherches privées
sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux
sous certaines conditions légales.
Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt datant de 7 novembre 1962131, la Cour de cassation
reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et
témoignages d'enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi
(légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de
l'enquêteur, absence d'animosité, caractère détaillé, précis et
circonstancié du rapport).
En effet, l'article 1353 du Code civilN 52 françaisN 53 donne, aux magistrats, un pouvoir souverain pour apprécier une offre de preuve, l'accepter ou la rejeter.
Sur ce point la jurisprudence est constante132,
mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n'a pas de
vocation juridique mais simplement de présenter la profession133.
Citons, simplement, un arrêt de Cour d'appel134
qui résume parfaitement la situation et l'évolution
juridique sur la prise en compte des rapports d'enquêtes
privées :
« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice
selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode
de preuve (…) »
C'est d'ailleurs cette évolution de cette profession vers une
activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures
civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.
La « moralisation » et la « professionnalisation » des enquêteurs
privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages
produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à
l'appréciation des magistrats.
Comme le rappelait le ministre de
l'Intérieur français, dans une réponse
écrite publiée au Journal officiel : « …
s'agissant de la contribution des agents de recherches privées à la
manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est
déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de
recherches privées devant le juge, qui demeure libre d'en apprécier la
valeur probante »135.
Suisse
Le Tribunal fédéral Suisse
La Confédération suisse reconnait, elle aussi, la validité des
rapports de détectives et enquêteurs privés tant dans le cadre des
juridictions cantonales que fédérales et considère, par exemple, que dès
lors que des investigations ont été demandées par une société
d'assurances pour démontrer l'existence d'une fraude, la recherche de la
preuve prime sur la vie privée sous certaines réserves.
Ainsi, le Tribunal fédéral
a donné raison à une compagnie qui refusait, depuis septembre 2004,
d'indemniser un assuré (commerçant victime d'une chute en 2003) en
relevant, à la suite des constatations d'un détective privé, qu'il
travaillait 12 heures par jour136.
Rapports entre police et détectives
Une légende voudrait qu'il existe
une « collusion » entre les services de police et
les enquêteurs privés.
Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d'anciens
fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment
de leur retraite.
D'autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975, les
constats étaient réalisés par les services de police car l'infidélité
était, à l'époque, un délit pénal.
Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la
réalisation du constat d'adultère avec le service de police désigné par
le juge.
Depuis les constats sont dressés par les huissiers de justice et ces contacts n'existent donc plus.
La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée
comme une « police parallèle », une « concurrente » des services
officiels, mythe qui résulte de l'image des détectives reflétée par
certains romans noirs, feuilletons télévisés et films policier au
cinéma.
Qu'il s'agisse des romans de Chandler, avec ses détectives
« cow-boy » entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture
décapotable, le Smith et Wesson à portée de main, en passant par Nestor
Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé « virtuel »
s'occupe d'affaires criminelles et parvient toujours à trouver les
coupables lorsque la police est tenue en échec.
Ce mythe, fortement ancré dans l'esprit du public (la force de la télévision n'y est sans doute pas étrangère)
ne correspond aucunement aux réalités françaises,
dans un pays qui s'affiche comme le défenseur des
libertés fondamentales.
Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ?
Pour
faire simple, les premiers interviennent dans le cadre des procédures
pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales,
deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République
française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.
Pour résumer, la Police nationale, les polices municipales, la
Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires
qui constituent des infractions pénales (ou administratives)
sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services
défendent les intérêts de la société.
Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part,
interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles,
civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent
pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts
particuliers.
La
justice, une norme : police et gendarmerie interviennent dans le
domaine pénal, les détectives privés essentiellement dans les domaines
civil et commercial qui ne relèvent pas des services officiels (photo : revues de jurisprudence).
En effet, la police n'a pas qualité et donc n'a pas le droit
d'intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce
qui est un bien pour les libertés individuelles et permet d'avoir
l'assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie
professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie
intime ne seront pas « fichés » dans les administrations policières.
Par ailleurs il n'existe pas de juge d'instruction, en procédure
civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale
(le
juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des
éléments et des preuves apportées par les parties).
Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher,
établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs
dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et
que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre
les intérêts du requérant.
Les détectives n'interviennent-ils jamais dans le domaine pénal ?
Cela
peut arriver, mais dans des circonstances qui font que, là encore, le
rôle des services de police est terminé, ou qu'ils ne sont pas encore
saisis.
Ainsi en matière d'escroquerie aux assurances, l'enquêteur privé
sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer — avant le dépôt
d'une plainte — si l'assureur a, ou non, été victime de ce délit, car
tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour
« dénonciation calomnieuse »137.
Si l'enquête privée permet de conclure à une fraude, l'assureur
déposera plainte et, mais alors seulement, les services de police
prendront le relais, l'enquêteur privé s'effaçant.
Dans le cadre de « contre-enquêtes pénales », l'enquêteur privé
agira, après une condamnation (ou une fois l'instruction officielle
achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui
permettraient d'innocenter un prévenu ou d'obtenir une révision du
procès.
Là encore, les services de police n'ont plus à intervenir leur mission étant achevée.
Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services
officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines
totalement distincts.
Les arguties consistant à mettre en concurrence la police et les
détectives relèvent donc d'une totale méconnaissance de la profession,
voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre
procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.
Quels sont les rapports actuels entre la police et les détectives ?
Il
n'existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels
de police et de gendarmerie jusqu'à l'intervention de la loi du 18 mars
2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance,
pour le compte de l'autorité administrative, des commissaires de police
et des officiers de la Gendarmerie nationale.
Il eût certainement été préférable que la profession, une fois
réglementée, soit placée sous la tutelle de l'autorité judiciaire (et
non du préfet) à l'instar des « experts judiciaires » ou « des
enquêteurs de personnalité » puisqu'il s'agit d'une activité auxiliaire
des professions juridiques et non pas d'une activité auxiliaire de
police.
En France, la Police ne peut intervenir dans les procédures civiles et commerciales pour chercher des preuves
Toutefois les contrôles de l'autorité administrative n'autorisent
aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre
connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients, ces
informations étant couvertes par le secret professionnel.
En fait, les relations entre les services officiels et la
profession sont celles de n'importe quel autre citoyen : celles d'un
simple « témoin » sur des affaires que l'enquêteur privé a pu traiter et
qui sont reprises dans le cadre d'une procédure pénale.
Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux
assurances, les « privés » peuvent communiquer, à la demande d'un client
et en qualité de représentant du plaignant, des informations
complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas
nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter
l'enquête officielle.
Les missions de l'enquêteur privé
Un mythe du détective : Sherlock Holmes avec sa panoplie loupe, pipe et chapeau
L'activité, n'a rien à voir avec le « mythe » de la profession
développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons
télévisés comme démontré ci-dessus.
L'enquêteur privé en France est, un auxiliaire aux entreprises et
des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de
renseignements légitimes. L'enquêteur privé est donc très large et peut
regrouper diverses activités et professions privées telles que :
le commissaire-enquêteur (qui exerce une profession libérale, et
qui est désigné soit par les Préfets, soit par les juridictions
administratives pour effectuer des enquêtes publiques) ;
l'enquêteur de personnalité (qui est également une profession
libérale, il est commis selon le cas par un juge, ou le procureur pour
effectuer des investigations sur la « personnalité » d'un prévenu dans le cadre du code de procédure pénale) ;
l'enquêteur social :
également profession libérale, il intervient à la
demande du juge civil pour effectuer uneenquête sociale sur une
famille, un enfant (notamment, par exemple, dans le cadre des
procédures de divorce) ;
détectives privés, enquêteurs privés, enquêteurs d'assurances, etc.
Cette appellation pour les détectives privés et enquêteurs privés a
été adoptée, en France en 1997, par une organisation professionnelle,
dénommée Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, qui souhaitait se
démarquer du mythe préjudiciable aux activités de la profession de
détective privé.
L’enquêteur ou détective
privé peut, aujourd'hui, intervenir dans le cadre de très
nombreux dossiers tels que :
conflits familiaux (problèmes avec les enfants mineurs…),
constatations liées à l'infidélité conjugale ou constat judiciaire d'adultère138,139
litiges professionnels (pratiques déloyales)
litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)
litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)
litiges d'assurances (circonstances
de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers
pour verser des indemnités, contrôle du préjudice
réel…).
lutte contre la fuite
d'informations : l'enquêteur est chargé de cerner
l'origine des « fuites » afin d'y mettre un terme
(elles
peuvent être liées à un personnel malveillant, à de l'espionnage par
micros : la « contre mesure électronique » permet de les localiser et de
les mettre hors d'état de nuire) ou tout simplement de négligences, etc.
En France, la recherche des bénéficiairesN 54
de contrats d'assurance vie parait bien constituer une activité de
recherche privée soumise à autorisation administrative préalable.
En Belgique, les personnes qui se livrent à la recherche
d’héritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession sont également
soumises à la législation sur les détectives privésN 55.
Sculpture de Sherlock Holmes à Munich.
Le détective ou enquêteur privé peut intervenir, avant saisine des
services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une
infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque
de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.
Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des
éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).
Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l'on
citera, pour mémoire, l'activité de la profession qui, pour l'article 1er de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu'elle a pour objet de :
rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés ;
recueillir des informations relatives
à l'état civil, à la conduite, à la
moralité et à la solvabilité de personnes ;
réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou
peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être
utilisés pour mettre fin à ces conflits ;
rechercher des activités d'espionnage industriel ;
exercer toute autre activité
définie par un arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres.
(Voir plus haut, en rubrique
« réglementation », la définition
donnée par la législation française).
Les moyens et méthodes
La filature à moto : un outil indispensable en zone urbaine.
Les moyens, méthodes et matériels des détectives et enquêteurs privés
dépendent de nombreux facteurs à commencer par la réglementation
corporative et la législation de droit commun dans chacun des pays : il
est donc impossible de lister les méthodes d’investigations d’une façon
générale, à l’exception, bien évidemment, de quelques moyens et
matériels courants qui sont généralement communs à tous les pays.
Les recherches utilisent, d'abord, l’enquête de voisinage, qui
permet, souvent, d’obtenir des informations intéressantes (sauf dans les
grands centres urbains où les voisins se connaissent moins).
Ces vérifications locales sur place sont ensuite complétées par
des constatations objectives directes, c'est-à-dire des surveillances et
filatures avec mise en œuvre des matériels nécessaires tels que
« sous-marin » (véhicule de surveillance)140, voitures, motos, en fonction des difficultés et de la typographie des lieux.
Quelques matériels courants sont, évidemment, indispensables
comme les appareils photographiques, téléobjectifs, caméras numériquesN 56, voire, pour les cas difficiles, des appareils miniaturisésN 57 qui permettent des prises de vues sur la voie publique dans la plus totale discrétion.
GPS
et radiotéléphone : des aides techniques incontournables pour les
détectives qui doivent rester joignables et trouver rapidement une
adresse.
Bien évidemment toutes les prises de vues sont soumises aux
obligations légales des législations internes : en France, par exemple,
il n’est pas possible de prendre une photo ou d'enregistrer des
conversations dans un lieu privé sans le consentement de la personne
concernée ce qui interdit cette méthode dans de telles enceintes141, y compris, d'ailleurs, sur la voie publique pour des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Or il existe des appareils (en vente sur Internet) qui permettent
à tout un chacun de se livrer à l'espionnage privé, commercial ou
industriel, voire politique ou syndical, alors que leur utilisation,
leur fabrication, leur détention, l'exposition, l'offre, la location et
la vente — et même la publicité pour ce type d'appareils — sont
formellement prohibées (toujours dans notre exemple français précité
mais dans certains autres pays également), par les articles 226-1 à
226-3 du code pénal à peine de 5 ans de prison et de 300 000 euros
d'amende.
Ces matériels, sophistiqués mais peu chers, émettent dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.
Le rôle du détective sera de rechercher ces émetteurs clandestins
pour les mettre hors d’état de nuire, ce qui s’appelle de la
« contre-mesure électronique ».
Cette méthode de contre-espionnage électronique est régulièrement
mise en œuvre dans les entreprises sensibles ou les permanences
politiques, chez les juristes (avocats) qui craignent des écoutes
sauvages en raison de leurs engagements professionnels, ou encore dans
les foyers où des conflits sérieux sont à déplorer, mais aussi dans les
locaux syndicaux ou de dirigeants d’entreprises qui craignent d’être
espionnés (Présidents, directeurs généraux, locaux de réunions
confidentielles, comité d'entreprise, local syndical…).
Dans les pays en pointe, sur le plan technologique, la France
pour reprendre cet exemple, les détectives disposent de moyens
informatiques sophistiqués leur permettant de consulter des bases de
données publiques ou privées, souvent payantes parfois gratuites,
susceptibles de leur fournir des informations très précises sur une
personne dénommée, ou d’identifier rapidement une entreprise, sa
direction, son endettement, ses associés, etc.
Sur le plan informatique, de puissants logiciels spécialisés
permettent de mettre en surveillance une entreprise, et d’être informé
de modifications intervenues sur la Société que ce soit dans la presse,
sur Internet, les réseaux sociaux, ou dans des fichiers administratifs
publics : cela s'appelle de la veille technologique.
Dans
le respect des lois, la photo permet d'apporter des présomptions ou de
fixer les preuves destinées aux juridictions saisies d'un litige.
Sur le plan technique et en fonction des pays, des législations et de
la typographie des lieux, des moyens de communications s’avèrent
indispensables : GSM (téléphones mobiles), équipements de
radiocommunications qui varient selon les fréquences utilisésN 58.
Des « oreillettes » discrètes sont aussi utilisées pour les
filatures à pied afin de rester en contact permanent entre « fileurs ».
Elles sont pratiquement invisibles.
La législation interne à chaque pays peut également permettre
d’obtenir des informations détenues par les administrations publiques
« blanches »N 59 ou « grises »N 60
sur une personne préalablement connue, d’où la nécessité d’une
excellente formation juridique pour connaître les sources légales de
l’information, mais également les conditions à mettre en œuvre pour les
obtenir.
Pour rester sur l’exemple français, lorsque des informations
« confidentielles » sont nécessaires à l’administration de la preuve, le
secret peut être levé par une décision du juge compétent142 qui peut donc autoriser l’identification d’une preuve (numéro de téléphone, d’une adresse IP, d’une immatriculation de voiture, etc.)
voire ordonner un constat judiciaire dans des lieux privés ou faire
entendre des témoins susceptibles d’éclairer la partie requérante.
La
planque : et si, derrière cette camionnette aux vitres teintées, un
détective était à l'affut d'un escroc aux assurances ou d'un réseau de
contrefacteurs ?
Il existe donc, en matières civile et commerciale (qui ne relèvent pas, en France pour rappel, des services officiels de police et de gendarmerie)
une collaboration entre les enquêteurs de droit privé et les avocats
pour l’obtention des preuves par des moyens licites et variés :
enquêtes, recherches, filatures, constats.
Ces procédures ne sont
évidemment pas valides dans tous les pays et nécessitent
des législations et moyens juridiques adaptés.
Enfin, les détectives, tenus au secret professionnel et au
respect de la vie privée ou professionnelle de leurs clients se doivent
de protéger les informations qu’ils détiennent.
Ils utilisent, ainsi, des moyens de chiffrement, en fonction des
législations de chaque pays, et les courriels qu’ils adressent à leurs
clients doivent être chiffrés pour empêcher leur interception par des
tiers non autorisés.
L'avenir de la profession en France
« Dans
le cadre d'une procédure en révision (…), l'avocat, qui ne peut
instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux
fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches
utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un
des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense » : avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009 [archive],
Commission nationale de déontologie de la sécurité
de la République française. (ci-dessus :Allégorie de la Justice).
Nous avons vu que l'enquêteur intervient en droit civil et commercial
dans le cadre de nombreux litiges qui ne relèvent pas des services
officiels de police et de gendarmerie.
Par ailleurs l’expert judiciaire, nommé par le juge, ne peut
intervenir que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un
préjudice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de
1945 qui réglemente cette profession, ne peut procéder qu’à des
constatations purement matérielles et ne peut effectuer d’enquêtes. Et
comme il n'existe pas, en procédure civile, de juge d'instruction chargé
de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne
reste donc qu’une seule activité, dans notre pays, pour rechercher,
établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige : l’enquêteur ou détective privé.
Certains, qui restent très rares,
commencent à être désignés par les Tribunaux
pour effectuer une mesure d’instruction.
C'est ici probablement que se situe l'avenir de la profession : la possibilité pour certains enquêteurs (disposant d'une bonne formation juridique), d'intervenir pour le compte du juge, et devenant, ainsi, de véritables auxiliaires de justice.
Cette procédure aurait en effet le mérite de faire contrôler la
mission par la justice, garante des libertés individuelles et
fondamentales, de compléter les lacunes de la procédure civile où il
n'existe pas de professions judiciaires chargées de procéder à des
investigations, de contrôler le travail du technicien, de garantir son
impartialité et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et
honoraires.
La société, les
libertés, les justiciables et la profession ne pourraient qu'y
trouver intérêt.
Outre cette spécialisation, dans le cadre du droit civil et
commercial, un certain nombre d'acteurs juridiques de la procédure
pénale souhaitent renforcer les droits de la défense en ayant la
possibilité de faire appel à un enquêteur privé pour rechercher les
preuves à décharge de leurs clients.
Ainsi, en 1997143, le Conseil national des barreauxN 61
a suggéré une telle possibilité, avec faculté que le justiciable
économiquement faible puisse bénéficier, à ce titre de l'aide judiciaireN 62.
La demande de pouvoir faire diligenter une enquête privée a, d'ailleurs, été reprise en 2006144 par le Barreau de Paris, à la suite de l'affaire d'Outreau.
En janvier 2009, devant la Cour de cassation145,
le président de la République française a évoqué une réforme de la
procédure pénale et la suppression du juge d'instruction au profit d'un
juge de l'instruction.
L'évolution de la procédure « inquisitoire » vers une procédure
de type « accusatoire » pourrait donc renforcer les domaines
d'intervention de l'enquêteur privé, mais l'avenir (proche) permettra —
seul — de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.
Certains juristes suggèrent, en France, d'autoriser les
enquêteurs privés à intervenir en procédure pénale, dans le cadre d'un
nécessaire et légitime renforcement des Droits de la Défense. Il ne
s'agit, pour le moment, que de propositions (néanmoins transcrites en
1997 dans un rapport du Conseil national des Barreaux et en 2006 dans un
rapport du Barreau de Paris) qui ne recueillent pas encore l'avis
favorable du ministère de la Justice. Le Garde des Sceaux s'est, en
effet, exprimé contre une modification des dispositions relatives aux
enquêteurs privés dans le cadre de la réforme de la procédure pénaleN 63.
Palais de justice de Paris
Il n'en demeure pas moins que les enquêteurs privés participent aux
Droits de la Défense, ce qui est désormais reconnu par une autorité
administrative de la République française146 la Commission nationale de déontologie de la sécurité (C.N.D.S.).
Dans ces conditions, le renforcement des Droits de la Défense
pourrait entraîner, de façon plus régulière et selon les possibilités
juridiques qui seront accordées aux avocats par la réforme de la
procédure pénale, un recours à des techniciens, des experts, des
Huissiers de Justice comme à des enquêteurs de droit privé.
Relations entre la profession et les avocats
Les
relations entre les détectives et les avocats, comme d'une façon
générale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car
l'enquêteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.
Bien sûr il y a des « exceptions » qui, par méconnaissance de la
profession — telle qu'elle est désormais réglementée et exercée —
peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence).
Les détectives et enquêteurs
privés sont, aujourd'hui, l'une des professions
réglementées, contrôlées, surveillées
(même le code monétaire et financier inclus des
dispositions les concernant pour empêcher leur prise de
contrôle par des sociétés étrangères147).
À la suite de la désastreuse affaire d'Outreau (dans
laquelle des innocents ont été incarcérés
avant d'être libérés et que leur innocence soit
établie), le Barreau
de Paris a souhaité qu'il soit donné aux avocats la possibilité de
conduire des enquêtes privées, preuve de la nécessité de pouvoir faire
appel à la profession148.
Mais déjà l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux
avait souhaité, dans un rapport — dès 1997 — que les avocats puissent
faire appel à un « agent privé de recherches », et même que les honoraires puissent être pris en charge par l'aide judiciaire (aide juridictionnelle)143.
Organisation professionnelle
Il
n'existait en France, jusqu'au 14 mars 2011, aucun organisme
institutionnel, de type ordinal, dans cette profession et le
Gouvernement n'a jamais eu l'intention, contrairement aux rumeurs
farfelues qui circulaient dans cette activité, de créer un « ordre » des
détectives privés149.
Dans une mise au point publiée au
Journal officiel de la République française du 3 octobre
2006, le Gouvernement affirmait que la création d'un
« ordre professionnel » était inutile la
profession de détective étant suffisamment encadrée150.
Par ailleurs dans un arrêt de mai 2008, la Cour de cassation a
rappelé que les organismes de la profession ne peuvent se prévaloir de
la qualité d'ordre professionnel151,
la Cour d'appel de Dijon ayant, pour sa part, précisé que la loi
n'avait prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches
privées152.
Les
syndicats de détectives ne peuvent en rien rivaliser avec les
organisations salariées : leurs actions diffèrent donc et, faute de
pouvoir manifester en raison d'effectifs insuffisants, ils agissent par
voie juridique, judiciaire, politique, parlementaire et médiatique
lorsque les négociations avec les autorités administratives
n'aboutissent pas.
En conséquence, les organisations professionnelles (sans aucune exceptionN 64)
sont des organismes privés, dénués de tout privilège, prérogative et
pouvoir de puissance publique. Ils n'ont aucun contrôle sur les membres
de la professionN 65,
la discipline, la déontologie, les pouvoirs de régulation
étant dévolus aux seules autorités administratives
(cf. infra).
Leurs prérogatives ont même été limitées puisqu'ils ne peuvent
plus, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la disposition
des partiesN 66. Ils peuvent, néanmoins, toujours se constituer partie civile153
lorsque les intérêts généraux de l'activité sont en cause, et ce
conformément aux droits généraux des syndicats inscrits dans le code du travail.
Une association loi de 1901 ne dispose pas — juridiquement — des
pouvoirs spécifiques réservés aux syndicats par le code du travail.
Néanmoins elle peut être « apparentée »N 67
à un syndicat lorsqu'elle fédère des associations
et syndicats et donc les représenter devant les pouvoirs publicsN 68.
L'absence, en France, d'un organisme institutionnel de type
ordinal était, d'ailleurs, facilement compréhensible (et légitime)
puisque la formation, l'honorabilité, et les conditions d'exercice
étaient placées sous le contrôle du préfet,
que les commissaires de police et les officiers de la Gendarmerie
nationale assuraient, pour le compte de l'autorité administrative, la
surveillance des agences, que l'éthique était contrôlée par une autorité
administrative indépendanteN 69, la Commission nationale de déontologie de la sécuritéN 70 et qu'enfin les syndicats pouvaient être consultésN 71 ou se constituer partie civileN 72 lorsque les intérêts de la profession sont mis en cause.
Dans ces conditions, la création
d'un « ordre professionnel » s'avérait,
effectivement, inutile.
Cependant, des modifications législatives et constitutionnelles
sont venues bouleverser l'équilibre juridique de la règlementation et du
contrôle de la déontologie des enquêteurs privés.
La Commission nationale de
déontologie de la sécurité créée par
une loi du 6 juin 2000 a disparu (en 2011) au profit du
défenseur des droits. Elle était spécifiquement
chargée de contrôler le respect de la déontologie
par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et
privées).
Elle est remplacée par le défenseur des droits
qui a repris ses compétences et attributions. Il veille, désormais, au
respect de la déontologie par les professions de sécurité, qu'elles
soient publiques ou privées, y compris les détectives et enquêteurs
privés.
Son caractère d'Autorité Constitutionnelle154 permet de garantir — contrairement au C.N.A.P.S155.
Une totale indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités
administratives, mais aussi une instruction objective des contrôles.
Parallèlement, devant l'engorgement des préfectures à traiter les
contrôles sur les activités de sécurité privée, le gouvernement décida
de remplacer le représentant direct de l’État par un organisme qui
serait chargé de ces contrôles et, au surplus, doté de pouvoirs
disciplinaires.
Il fut ainsi créé un nouvel
organisme placé sous la tutelle du ministre de
l'intérieur, qui n'est ni une organisation professionnelle, ni
une autorité publique indépendante, mais un service de
police administrative, sous la forme d'un établissement
public : le Conseil national des activités privées
de sécurité.
Ainsi est né le C.N.A.P.S. par la loi du 14 mars 2011156, qui a créa un titre 2 bis, nouveau, le concernant dans la loi sur les professions de sécurité privée157.
Cet organisme public de contrôle et de régulation n'est,
toutefois, pas un ordre professionnel au sens corporatif et juridique du
terme car, d'une part, il couvre plusieurs professions très différentes158
et que, d'autre part, il est dirigé par un directeur nommé par décret.
En outre son collège se compose, en majorité, de représentants de l’État
— dans lesquels les représentants du Ministère de l'Intérieur sont
sur-représentés — ainsi que d'un seul magistrat, et d'un seul
représentant des juridictions administratives.
La profession, pour sa part, y figure théoriquement, mais par une
seule personne qui ne dispose donc pas du moindre pouvoir décisionnel
compte tenu de la composition du collège : son rôle semble donc limité,
dans les faits, à une représentativité honorifique.
L'établissement public administratif n'a pas qualité pour
contrôler la déontologie des enquêteurs privés, contrôles qui relèvent,
constitutionnellement, du seul défenseur des droits.
Il ne serait pas, en effet, concevable de confier, à un Préfet ou
à un service sous tutelle de l’État le contrôle de la déontologie des
enquêteurs de droit privé, ce qui aurait entraîner, de la part du
représentant de l'État, des services administratifs et des services de
police éventuellement mandatés, des incursions dans la vie privée,
familiale, intime, professionnelle, financière, médicale de nos
concitoyens, ou — pire — permettrait à des agents publics de prendre
connaissance de renseignements et informations couverts par les droits
de la défense, les avocats étant les principaux prescripteurs des
enquêteurs privés.
En revanche, le C.N.A.P.S. a été doté d'un pouvoir disciplinaire
et peut donc sanctionner les atteintes aux lois et règlements ainsi que
les violations du droit corporatif qui seraient portés à sa connaissance
par le défenseur des droits.
Le contrôle des enquêteurs de
droit privé s'articule, donc aujourd'hui, autour de cinq
autorités publiques :
le défenseur des droits qui reprend les attributions de l'ancienne C.N.D.S.* le C.N.A.P.S.
service de police administrative chargé de délivrer, pour le compte de
l'État, les agréments, les autorisations, de procéder à des contrôles y
compris dans les locaux, de créer une déontologie et d'en sanctionner
les manquements ;
le Préfet qui conserve la faculté de fermer une agence en cas
d'atteinte à l'ordre public (commission d'un délit par un détective
privé par exemple) ;
les commissaires de la Police Nationale et les officiers de la
Gendarmerie Nationale qui disposent de pouvoirs spécifique pour
surveiller les agences de recherches privées pour le compte de
l'autorité administrative ;
la CNIL
qui veille au respect, par les agences de recherches privées, de la loi
informatique et libertés et qui est déjà intervenue dans plusieurs
offices.
Ainsi les enquêteurs de droit privé, dans l'intérêt du public, sont
probablement devenus l'une des professions les plus surveillées de notre
pays, ce qui ne peut qu'améliorer la prise en compte, par les Cours et
Tribunaux, de leurs rapports et constatations dans les domaines qui ne
relèvent pas des services officiels (procédures civiles et commerciales, contre-enquêtes pénales, etc.).
Aux côtés des différentes autorités administratives il existe,
comme dans toutes les activités, des associations et des syndicats
professionnels dont l'objet est de défendre les intérêts de la
profession. Il s'agit d'organismes privés dénués de tout privilège,
prérogative ou pouvoir de puissance publique. Enfin il existe également,
en dehors des syndicats professionnels, un organisme associatif sans
but lucratif exclusivement consacré, depuis 1986, à l'information sur
cette activité professionnelle tant en France qu'à l'étranger159.
Choisir un détective
Le choix d'un professionnel varie en fonction de chaque pays, de sa règlementation et de l'objet des investigations.
Il est donc difficile de dégager des critères universels car les
conseils varient en fonction d'éléments divers et des situations
locales.
Dans les pays où la profession est règlementée, il convient,
avant tout, de s'adresser à l'organisme public chargé du contrôle pour
vérifier si l'agence exerce légalement ou si elle est bien autorisée à
exercer (cf. infra).
Néanmoins quelques critères communs peuvent se dégager :
La recommandation d'un juriste est un excellent critère pour
s'adresser à un office de recherches : un avocat, un huissier de
justice, un notaire, un conseil juridique ne recommanderait pas (en
principe) un professionnel qui ne lui a pas donné satisfaction.
Adressez-vous à un cabinet qui ne se cache pas derrière des enseignes fantaisistes160
des sigles ou des pseudonymes, mais plutôt à une agence qui exerce « à
découvert » sous les Nom et prénom de son dirigeant pour une profession
libérale. Lorsqu'il s'agit d'une société, évitez les dénominations
farfelues160 et exigez de connaitre le nom du dirigeant légal.
Réclamez un contrat écrit, en double exemplaire, qui précisera les
identités respectives, l'objet des investigations, et précisera les
coûts.
Fuyez les agences qui accepteraient des missions illégales, qui peuvent s'avérer douteux.
Ne versez pas d'argent en numéraires sans exiger un reçu. Dans certains pays161, le montant pouvant être payé en numéraires est d'ailleurs limité.
Pour votre sécurité personnelle, et le respect de votre vie privée,
exigez que tout message, tout courriel, toute information, tout rapport
transmis sur le réseau Internet162
soit chiffré afin qu'il ne puisse être intercepté par des tiers non
autorisés qui pourraient, ensuite, dévoiler les informations aux
enquêtés et aux surveillés ou exercer un chantage (contre eux ou à votre
endroit).
Dans certains pays163
il existe des contrats « responsabilité civile professionnelle » qui
couvrent les erreurs de l'agence et ses fautes. Faire appel à un Office
qui dispose d'une assurance « R.C.P. » vous assurera d'être indemnisé
par la compagnie en cas d'erreur, de faute de l'agence ou de ses
collaborateurs.
Ne vous fiez pas à des tarifs fixés par téléphone : un détective
privé ne vend pas des tapis ou des baguettes de pain et chaque mission
doit être parcimonieusement étudiée pour vérifier sa faisabilité, les
difficultés ou les facilités qu'elle soulève. Des tarifs bas et fixés
téléphoniquement pour « appâter » le client pourront, ensuite, se
révéler imprévisibles avec des suppléments pour diverses raisons.
Le seul moyen d'étudier un dossier, de bien l'appréhender, de conseiller le client164
comme d'obtenir un devis écrit et précis, consiste à exposer votre
problème dans le cadre d'une « consultation technique » qui peut, selon
les difficultés, durer une ou deux heures.
La consultation peut être gratuite (ce qui n'est pas une obligation)165
ou peut, également, constituer une provision à valoir sur le dossier
c'est-à-dire que, dans ce cas, la somme payée par le client est,
ensuite, déduite du prix de la prestation s'il y est donné suite ce qui
revient à la gratuité de la consultation166.
Dans le cas contraire, il n'est pas déontologiquement (ni
juridiquement) illégitime de facturer l'immobilisation d'un
professionnel qui se sera donné la peine de recevoir le demandeur,
d'étudier le dossier et de lui prodiguer les conseils techniques qui,
éventuellement, permettront d'aider le client dans ses recherches
personnelles ou de le diriger vers une autre activité concernée par le
problème s'il ne relève pas d'un enquêteur privé.
Belgique
Les agences sont contrôlées
par un bureau spécifique de la Police fédérale
auprès duquel il convient de s'adresser.
Les
annuaires permettent de trouver une adresse, à charge de vérifier si le
professionnel est bien autorisé dans les pays où la profession est
règlementée (photo : Bottin Mondain, 1929)
Dans les régions où la profession n'est pas règlementée, le choix
sera sans doute plus difficile et, dans ce cas, le recours à un
organisme professionnel qui tentera de sélectionner ses adhérents pourra
être un critère qui n'offre pas le même intérêt dans les pays où la
profession est contrôlée par la puissance publique.
Dans certains pays (ce qui est interdit en FranceN 73),
des organismes professionnels peuvent établir des barèmes afin de
permettre au client de connaître, approximativement, le coût raisonnable
d'une enquête, encore que ce coût — aléatoire — puisse varier en
fonction des situations juridiques, techniques et géographiques, des
difficultés ou des facilités.
Choisir une agence sur le fondement exclusif d'un bas tarif
transmis téléphoniquement n'est peut être pas le meilleur moyen de
s'adresser à une agence sérieuse car un bon professionnel doit prendre
le temps d'étudier le dossier avant de pouvoir établir un devis précis
des investigations à effectuer.
La carte professionnelle (ou un document justificatif) peut être
obligatoire dans certains états (en Belgique, au Canada, en France :
arrêté préfectoral d'agrément, etc.) et le client doit donc l'exiger.
Des assurances peuvent, également, apporter des garanties aux
clients d'une agence comme pour la France, l'assurance Responsabilité
Civile Professionnelle qui permettra de se retourner contre le
professionnel en cas de faute ou d'erreur.
Dans tous les cas il est conseillé de réclamer un reçu des sommes
versées et d'en conserver trace en cas de litige, et recommandé que les
investigations fassent l'objet d'un ordre de mission écrit (aussi dénommé « contrat » ou « mandat »), daté signé par les deux parties (client et agence) dont chacune devra conserver un exemplaire.
France
La Préfecture
de police de Paris contrôle les détectives de l'Union
Européenne qui souhaitent exercer en France167, en plus des agences parisiennes
Les préfectures délivrent un agrément de l'État et une liste
départementale des Enquêteurs privés est dressée par l'autorité
administrative.
Rappelons, pour mémoire, les recommandations du Ministre français des PME : « Il
convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite
recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que
l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et
de sa qualification professionnelle ».
Ce sont donc les Préfectures168
qui dans chaque département, confirmeront que l'agence choisie est bien
autorisée et qu'elle ne fait l'objet d'aucune sanction d'interdiction —
provisoire ou définitive — d'exercice.
Québec
La loi a créé un
« bureau de la sécurité
privée » chargé de contrôler les agences
d'enquêtes privées. C'est donc auprès de ce service
qu'il convient de vérifier si le professionnel dispose d'une
licence169.
Coopération internationale
Les détectives disposent d'organismes internationaux leur permettant de se faire assister à l'étranger
Les détectives et enquêteurs privés de tous les pays ont tissé, entre
eux, des réseaux qui permettent, aux uns et aux autres, de saisir un
confrère dès l'instant où la mission dépasse le cadre du pays d'origine.
Il existe, à l'instar d'Interpol170 au niveau international ou d'Europol171
au niveau européen, des organisations internationales qui se sont
constituées pour faciliter les relations entre les professionnels.
Les éléments sont transmis par message chiffré au professionnel
étranger et, par exemple, une filature commencée à Paris, peut ainsi
être reprise à Bruxelles par un confrère Belge à la descente du train ou
de l'avion, ce qui permet à la fois de respecter les lois de l'État
concerné et de faciliter la mission sur un territoire inconnu de
l'enquêteur français dans cet exemple.
L'enquêteur français peut, ainsi poursuivre sa mission en toute
sécurité dans le pays étranger ou rentrer en France si sa présence n'est
pas indispensable.
En règle générale ces organismes se composent d'associations et
de syndicats, mais il peut également exister des organisations qui
regroupent des membres individuels par pays.
Les professionnels échangent également entre eux les adresses de
confrères étrangers qu'ils connaissent et qu'ils peuvent recommander,
notamment par le biais de leurs organisations professionnelles
nationales.
Détectives et Union européenne
Il
n'y a pas de règlementation européenne pour les détectives privés,
chaque pays membre de l'Union Européenne étant libre de légiférer en la
matière, sous réserve, bien évidemment, de respecter les traités
Européens.
Il existe, toutefois, une directive traitant des agences de
renseignements et qui concerne la liberté d'établissement dans tous les
pays membres de l'Union Européenne172.
C'est ainsi que l'Espagne qui imposait, dans sa règlementation
relatives aux professions de sécurité, des conditions particulières a
fait l'objet de plusieurs recours de la Commission devant la Cour de
Justice des Communautés européennes173 et a été contrainte à modifier sa législation.
Statistiques
Autriche
280 enquêteurs professionnels environ sur l'Autriche (en 2004)174
dont environ 70 agences à Vienne
Belgique
environ 900 détectives autorisés dans l'ensemble du territoire belge (avril 2010)175
Cameroun
plus d'une centaine d'agences (en 2005) probablement entre 100
et 500 à exercer surtout dans les métropoles de Yaoundé et Douala.
France
2 905 agencesN 74 en janvier 1998176
3 271 agences en septembre 2004176
Genève (Suisse)177
232 agences (fin 2013)
Québec
- Statistiques en février 2008178 :
97 agences d'investigations (seules) -
56 agences d'investigations ET de sécurité - 71 agences
de sécurité (seule)
- Statistiques au 8 juillet 2010179 :
139 agences d'investigations (140 en mai 2010 dont une a été révoquée le 8/6/2010)
- statistiques début 2012180 :
175 à 190 agences de recherches privées employant 1 700 enquêteurs
Pakistan
1 seule agence officiellement déclarée et autorisée à Lahore 181
mais il y aurait de nombreuses personnes s'affirmant « enquêteurs
privés » en l'absence de législation réglementant la profession.
Roumanie
340 agences (en 2010)
1 340 professionnels182
U.S.A.
45.500 détectives recensés en 2008183
Stéréotype du détective privé
Toujours
dans le contexte des fictions anglo-saxonnes, le recours à l'enquête
d'un détective privé a placé cette figure de scénario dans le registre
de l'archétype de la sécurité privée des personnes.
Notes et références
Notes
↑ En
1871, une étude belge sur la réforme de l'instruction criminelle parle
déjà des détectives privés londoniens dans les termes suivants : « … ;
mais il y a aussi des citoyens qui exercent cette profession par goût ou
par vocation et qui, simples particuliers, louent leurs services à qui
veut les employer. Ce ne sont ni les moins habiles, ni les moins
recherchés ». (cf. reforme de l'instruction préparatoire en Belgique
par Messieurs Adolphe Prins et Hermann Pergameni, avoués près la cour
d'appel de Bruxelles. Éditeur : Durand et Pedone Lauriel à Paris et
Claaseen à Bruxelles. Document conservé à la Bibliothèque nationale de
France)
↑ En
Fédération de Russie les agences de « police
privée » sont régies par la loi no 2487-I
du 11 mars 1992 sur le gardiennage et la police privée (protection,
investigations).
Les entreprises ont, notamment, pour objet de rechercher des
renseignements pour les affaires civiles sur la base contractuelle avec
les plaideurs, faire des études commerciales, rechercher des
informations pour les négociations d'affaires, révéler des partenaires
d’affaires insolvables ou incertains, établir la contrefaçon de marques,
la concurrence déloyale, la violation de secrets commerciaux,
rechercher des personnes disparues…
Une licence est délivrée par le Ministère des Affaires intérieures de
Moscou.
L’enquête privée doit être la principale activité du professionnel.
Il ne peut cumuler sa profession avec une activité publique ou avec une
fonction élective payée par des organismes publics.
Il bénéficie de droits importants par rapport aux autres législations
européennes.
↑ Cette
autorisation est délivrée par le département de l'Économie Publique en
application d'une loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et
l'industrie, dite « loi sur l'industrie ».
↑ La
consultation moyenne était fixée, en 2005, à environ 10 000 Francs CFA
et l'ouverture d'un dossier aux environs de 50 000 Francs CFA.
↑ Le
jeudi 31 mars 2009 au congrès du syndicat national des détectives
privés du Cameroun, un vague projet gouvernemental pourrait être
envisagé pour encadrer cette activité, mais le texte n'est pas encore
confirmé et se limiterait, en l'état, à un avant projet de loi devant
encore être soumis au président de la République.
↑ En 2005 on estimait le nombre de détectives au Cameroun à plus d'une centaine.
↑ Ils
se sont regroupés, en avril 2005, dans le « Syndicat
des détectives privés du Cameroun ».
↑ Le
23 mars 2005, la Cour suprême de Yaoundé rejetait la
demande de réglementation déposée par les
détectives privés plaignants.
↑ La
formation est gérée par la formation professionnelle
locale, dénommée : Institut de perfectionnement
professionnel.
↑ Avant
la création de cette nouvelle formation universitaire les enquêteurs
privés Texans devaient justifier de 3 années d'expérience pour se
présenter au diplôme d'État. Ils pourront désormais s'y présenter
directement à l'issue de leurs études universitaires grâce à une
modification règlementaire prise par le département de la Sécurité de
l'État du Texas.
↑ En mai 2010.
↑ Kocaeli
est une province du nord de la Turquie, située au bord de la mer Noire.
Son chef-lieu se nomme également Kocaeli, mais est également connu sous
le nom d’İzmit.
↑ Toutefois
le résultat de cette réforme est que les plaideurs disposent,
maintenant, d'une fonction libérale et règlementée pour rechercher,
établir et fixer les preuves dont ils ont besoin dans le cadre des
procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de la compétence
des services officiels. Cette réforme se met progressivement en place,
le dernier décret (attendu depuis 5 ans) n'ayant été promulgué que le 24
février 2009. Néanmoins le nombre d'agences a déjà considérablement
diminué avec les contrôles opérés par les services administratifs
(Préfet, Police, Gendarmerie). Ne devraient désormais subsister que des
agences sérieuses et crédibles.
↑ En
Italie l'aide judiciaire peut être attribuée pour faire appel aux
services d'un détective privé. En France, c'est une demande des
organismes professionnels, afin que tous puissent avoir accès à
l'assistance d'un enquêteur privé pour se défendre. Cette faculté a,
également, été évoquée en 1997 dans le rapport du Conseil national des
Barreaux français.
↑ L'accès
à la Licence professionnelle intervient soit avec les diplômes
correspondant à BAC +2 soit avec une mise à niveau résultant d'un
diplôme d'Université « enquêteur privé ». Au surplus l'enseignement pour
le diplôme d'État est gratuit en formation initiale à l'Université
Paris 2.
↑ L'article 1er de la loi no 42-891
du 28 septembre 1942 imposait pour diriger, administrer ou gérer une
agence privée de recherches, la nationalité française, de n'avoir pas
encouru de condamnation et de ne pas être juif.
Cette discrimination a, toutefois, été abrogée dès la libération du
territoire français par l'ordonnance du 9 août 1944 portant
rétablissement de la légalité Républicaine.
↑ A
titre d'exemple cette appellation est souhaitée par l'Union Fédérale
des Enquêteurs de droit privé et l'ensemble des organismes qui lui sont
affiliés, mais elle l'est aussi par la CNDEP qui, au nom de l'ensemble
des organismes qu'elle représentait, a remis un rapport — en 1999 — à la
Délégation Interministérielle aux Professions Libérales pour réclamer
la « protection des titres d’AGENT DE RECHERCHES et d’ENQUÊTEUR DE DROIT
PRIVÉ ».
↑ Le
droit local permettait au Préfet d'interdire l'exercice de la
profession, d'abord à toute personne qui avait fait l'objet d'une
condamnation pénale d'une certaine gravité. En outre l'administration
était en droit d'interdire la profession si le postulant ne présentait
pas la compétence ou la qualification requise. L'interdiction était
prononcée selon une procédure de nature à protéger les droits de la
défense, dans la mesure où la décision du Préfet était susceptible d'un
recours devant le Tribunal administratif. Cet article avait été maintenu
en vigueur par la loi du ,
puis par la loi du 23 décembre 1980 relatif aux agents privés de
recherches. Il a été abrogé par l'article 107 de la loi n° 2003-239 du
18/3/2003.
↑ Divers
autres textes règlementaires sont également intervenus créant un
contrôle de l'autorité administrative et donnant, aux préfets, le
pouvoir de fermer des agences en cas d'infraction (décrets n° 77-128 du
9/02/77, n° 81-1086 du 8/12/81, n° 87-593 du 22/07/87) ou classant les
enquêteurs privés dans le groupe des professions libérales (décret n°
77-1419 du 15/12/77)
↑ La
législation de Nouvelle-Calédonie était, au demeurant, désuète et
constituait un mélange des anciens textes législatifs et règlementaires
français, totalement dépassés.
↑ Cet
ultime décret n° 2009-214 du 23 février 2009 (J.O du
25/2) permet à la législation française de
s'appliquer intégralement.
↑ Comme la chambre commerciale de la Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans un arrêt du 27 mai 2008.
↑ Hors les cas où la loi l'oblige ou l'autorise à témoigner.
↑ Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité du 21 septembre 2009 (saisine 2008-135 : § sécurité privée [archive]) : « À
l'instar de l'obligation de coopération loyale, le secret professionnel
est à la base de la relation de confiance entre l'enquêteur de droit
privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin
1980 [NDLR - faute de frappe lire 30 juin 1982], et 9 juillet 1980,
consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la
profession (décret n° 2003-1126 du 6 septembre 2005 [NDLR - fautes de
frappe : lire décret n° 2005-1123] sur la formation des enquêteurs),
reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles
représentatives des agences de recherches privées, l'obligation de
respecter le secret professionnel constitue le socle même de la
déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les
mandants ne pourraient se confier ni être défendus. Dans le cadre d'une
procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut
instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux
fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches
utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un
des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense.
Pour exercer pleinement ce rôle, l'enquêteur est nécessairement
dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret
partagé avec l'avocat. Toute divulgation non autorisée d'informations
confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la déontologie
professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du
secret professionnel, art. 226-13 C. pén. ; (…) ».
↑ Article 226-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le )« La révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
↑ Art.34 : Le
responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions
utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par
le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment,
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non
autorisés y aient accès.
↑ « Nul
ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de
ses fonctions d'enquêteur privé, sauf lorsque la divulgation est
légalement autorisée ou requise »
↑ Il
s'agit bien ici d'un secret professionnel et non d'une simple
obligation de réserve. En effet le texte interdit aux détectives privés
de divulguer des informations, mais aussi sanctionne, pénalement, les
manquements par les peines visées à l'article 458 du code pénal belge,
relatif aux violations du secret professionnel. En outre l'article 19 de
la loi punit plus sévèrement lorsque la divulgation concerne la vie des
personnes.
↑ Article 16§2 loi du 19 juillet 1991 modifiée : « Dans
le cadre de la protection de la sûreté nationale, du maintien de
l'ordre public, de la prévention ou de la recherche de faits
punissables, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice ou
les autorités judiciaires, dans le cadre de leur compétences
respectives, peuvent requérir du détective privé les renseignements
concernant une mission en cours ou exécutée nécessaires à la sûreté
nationale, au maintien de l'ordre public et à la prévention ou à la
recherche de faits punissables. Celui-ci est tenu d'y répondre sans
délai. Le détective privé n'est tenu de répondre à la demande
d'information relative à une mission en cours ou exécutée, que dans la
mesure où les personnes chargées de recueillir ces renseignements sont
en possession d'un mandat spécifique délivré à cet effet par le Ministre
de l'Intérieur, le Ministre de la Justice ou l'autorité judiciaire,
chacun dans le cadre de ses compétences ».
↑ Article 19 : « (…)
Les auteurs des infractions visées à l'article 10 sont punis des peines
prévues à l'article 458 du Code pénal ; lorsque les informations
divulguées sont relatives à la vie des personnes, elles sont punies d'un
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20 000
francs ou d'une de ces peines seulement ».
↑ Les
médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et
toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des
secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête
parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit
jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros].
↑ Dans
le cadre du principe de la confidentialité des informations auxquels
les enquêteurs sont soumis, mais également dans le cadre de la
législation sur la protection des renseignements personnels.
↑ Une
loi, de l'année 2000, sur les enquêtes pénales
instaure le droit du détective au secret professionnel.
↑ Il
est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui
font l'objet de ses activités professionnelles, des informations
relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques ou
syndicales et à l'expression de ces convictions [ou relatives à leur
appartenance mutualiste].Il est interdit au détective privé de recueillir des informations
relatives au penchant sexuel des personnes qui font l'objet de ses
activités, sauf s'il s'agit d'un comportement contraire à la loi ou qui
peut constituer un motif de divorce s'il agit à la requête d'un des
conjoints.Il est interdit au détective privé de recueillir des informations
relatives à la santé [ou aux origines sociales ou ethniques] des
personnes qui font l'objet de ses activités.
↑ « La
loi (…) et le décret (…) ont pour finalité, entre autres, de moraliser
l'exercice de la profession d'agent privé de recherches. Rien ne
s'oppose à ce que ces mesures d'ordre législatif et réglementaire soient
suivies, à l'initiative de la profession, de la mise au point d'un code
auquel souscriraient les intéressés. Mais les agents concernés ne sont
ni constitués en un « ordre » professionnel, ni bénéficiaires d'un
statut. L'expression « code de déontologie » doit en conséquence être
entendue dans le sens qui peut être le sien en l'occurrence : un
document officieux, émanant d'une organisation représentative de la
profession et édictant à l'usage de ceux de ses membres qui accepteront
de s'y soumettre un certain nombre de règles et d'obligations ».
↑ Mais
également de représentants des grands corps judiciaires
de l'État, d'un commissaire du gouvernement etc.
↑ C'est
le 2 décembre 2008 que, pour la première fois depuis sa création, cette
autorité administrative indépendante a été saisie d'une plainte contre
un détective privé, transmise par M.
Patrick Labune, député de la Drôme. Elle s'est alors déclarée
compétente pour contrôler le respect de la déontologie des enquêteurs de
droit privé (source : saisine n° 2008-135).
↑ La
fin de la CNDS a été programmée par un projet de loi constitutionnelle
adopté par l'Assemblée nationale le 3 juin 2008 et dont l'article 31 a
créé un poste de « défenseur des citoyens » (ou « défenseur des
Droits » selon le rapport de la Commission des lois du Sénat qui préfère
cette appellation) destiné à remplacer plusieurs Autorités
administratives indépendantes dont la Commission nationale de
déontologie de la sécurité.
↑ Dans
le cadre de la saisine 2008-135 évoqué plus haut, la Commission
nationale de déontologie de la sécurité a pris la décision suivante à
l'encontre du détective contrôlé (source : avis CNDS 2008-135 du
21/9/2009) : « compte tenu de la gravité et du nombre de manquements
constatés, la commission transmet son avis :
conformément à l'article 7 de la loi du 6 juin 2000, au ministre
de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités locales pour
réponse ;
au procureur de la République territorialement
compétent aux fins d'apprécier l'opportunité de
poursuites pénales contre (…) ;
au préfet de (…) et aux préfet de police de Paris pour information »
↑ Contrairement
aux sociétés de gardiennage qui, pourtant régies par la même loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, sont titulaires d'une carte
professionnelle officielle, mais virtuelle, plus une carte
professionnelle matérielle délivrée par leur employeur - cf. Bulletin
officiel du Ministère de l'intérieur, circulaire n°INTA0900045C [archive]
du 24/2/2009 relative à l'entrée en vigueur de la carte professionnelle
des salariés participant aux activités privées de sécurité)
↑ « La
carte professionnelle instituée à l'article 6 (…) ne concerne pas (…)
les agents de recherches privés dont les activités sont règlementées au
Titre II de la loi du 12 juillet 1983 » (Source : circulaire Ministre de l'Intérieur du 24 février 2009).
↑ L'article 444-3 du code pénal français punit de 5 ans de prison et de 75 000 €
la contrefaçon et la falsification des imprimés officiels
et l'article 444-5 d'un an de prison et 15 000 € d'amende leur imitation.
↑ Les
formations doivent être soit inscrites au Répertoire national des
certifications professionnelles, soit agréées par le Ministère de
l'Intérieur dans le cadre des C.Q.P. (Certificats de qualification
professionnelle).
↑ Qui
n'impose aucunement une inscription au RNCP mais ces écoles
doivent alors disposer d'un numéro d'enregistrement
préfectoral.
↑ « Le
diplôme est un monopole du service public d'éducation et le restera […]
Le diplôme reste le moyen de reconnaître les qualifications, y compris
professionnelles » : précision juridique rappelée par le ministre de
l'Éducation nationale dans un article du Monde du 14 décembre 1998.
↑ Le
premier diplôme d'université pour cette activité professionnelle a été
créée en 1998, sous l'impulsion du professeur Marc Gjidara, directeur du
centre de l'Université PARIS 2 à Melun
et d'une fédération représentant la profession. Il sera suivi, en 2000
d'un second diplôme d'université puis en 2006 d'un diplôme d'État.
↑ Le
ministre de l'intérieur a précisé au Conseil
d'État que l'enquête de moralité « concerne
les personnes devant suivre un stage pratique en entreprise, aux fins
de protéger tant les agences de recherches privées elles-mêmes que les
citoyens (…) L'enquête n'est pas liée à l'accès à un cycle d'étude ou à
une formation mais uniquement à la perspective d'un stage devant être
accompli dans une agence de recherches privées, au cours de laquelle le
stagiaire, si sa moralité est douteuse, présentera un risque d'atteinte
aux libertés individuelles protégées par le Code pénal et le Code civil,
dans le cadre des missions qui lui seraient confiées. Ainsi il ne
s'agit pas d'enquêter sur les étudiants suivant un enseignement donné,
mais uniquement de prendre des garanties dans les deux mois précédant
une inscription en stage ».
Source : Conseil d'État : Fédération
UFEDP c/Premier ministre, 4 juillet 2006 réf. :
DLPAJ/CJC/LP/ER/5523.
↑ Stage
(non rémunéré) qui n'a pas pour objet de suivre une formation inscrite
au Répertoire national des certifications professionnelles.
↑ Le
rapport d'un détective privé, d'où devrait apparaître la prostitution
de l'épouse du travailleur, ne peut être admis à titre de témoignage,
dans la mesure où un détective privé est spécialement engagé et payé par
une des parties directement intéressée au litige. Le classement sans
suite de la plainte du chef d'atteinte à l'honneur, formée contre
l'employeur ne peut faire présumer l'exactitude des faits. En outre, le
terme de « prostitution » employé dans la lettre de rupture, sans autre
donnée concrète ni précision, ne définit pas de façon suffisamment
claire et précise le fait reproché au travailleur. Le motif grave ne
peut être admis. Les accusations portées par l'employeur ont causé de
sérieuses tensions psychologiques tant au travailleur qu'à sa famille;
en outre, ces accusations sont susceptibles de compromettre le
déroulement futur de la carrière du travailleur. En conséquence, ce
dernier est en droit de réclamer, outre l'indemnité forfaitaire de
préavis, une indemnité pour dommage moral qu'il y a lieu d'évaluer ex
æquo et bono à 40 000 F. (Tribunal du Travail de Bruxelles, 13/09/1985).
↑ Article
L121-8 ancien code du travail, Article L1222-4 du Nouveau Code du
travail qui stipule : « Aucune information concernant personnellement un
salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
préalablement à sa connaissance. »
↑ Ce
service « grand public » n'étant pas destiné à des juristes l'auteur de
l'article n'entre pas dans le détail de la jurisprudence et des
dispositions juridiques appropriées concernant l'apport de preuves en
droit du travail.
↑ Article 1353 du code civil français promulgué le 17 février 1804 (loi du 7/02/1804) : Les
présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées
aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas
seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte
ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
↑ On
observera (cf. infra) les termes identiques de l'article 1353 du Code
civil belge sur lesquels les magistrats de ce pays fondent également
leur conviction.
↑ D'une
part l'assurance vie n'entre pas dans le cadre des successions, d'autre
part il s'agit bien ici de rechercher non pas un héritier mais une
personne physique ou morale bénéficiaire du contrat : association
humanitaire ou non, société caritative, institution de protection
animalière, ami(e) etc. Il s'agit aussi de retrouver des assurés qui ne
donnent pas de nouvelles et dont l'assureur a perdu la trace. Ces
activités ne relèvent donc pas de la généalogie successorale, mais bien
de recherches privés et imposent une autorisation préfectorale des
entreprises qui s'y livrent, et un agrément et un contrôle de l'État sur
les dirigeants de ces sociétés et les enquêteurs employés, notamment
d'anciens fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
↑ Source :
ministère de l'Intérieur Belge, direction générale de la sécurité et de
la prévention, direction de la sécurité privée : La recherche privée
couvre de nombreux domaines, comme la recherche de personnes disparues
ou de biens volés. Elle consiste également en la collecte de toutes
sortes d’informations sur des personnes : comportement, fortune,
moralité ou encore état civil. De même, la collecte de preuves ou le
constat de faits dans le but de trancher un litige font également partie
du travail de recherche. Toute personne accomplissant ces activités est
légalement considérée comme étant un détective privé, même si elle
n’utilise pas ce nom dans l’exercice de sa fonction. Experts,
inspecteurs d’assurances, enquêteurs travaillant pour des agences de
recouvrement… ce sont tous des détectives privés. La recherche privée
consiste en des activités déterminées, exercées par des personnes
privées et définies par la loi. Il s’agit des activités suivantes : 1°
Rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés.
Exemples de tâches de détective visées par cette activité : — la
recherche par systèmes dits « car-tracers » de véhicules volés ; — la
recherche d’enfants disparus ou enlevés ; — la recherche d’héritiers
dans le cadre de l’ouverture d’une succession. 2°
Recueillir des informations relatives à l’état civil, à la conduite, à
la moralité et à la solvabilité de personnes ; exemples de tâches de
détective susceptibles d’être classées dans cette catégorie : — le
recueil d’informations concernant un futur conjoint ; — le contrôle des
prestations du postulant à un emploi auprès de ses précédents
employeurs ; — le contrôle de la solvabilité d’un emprunteur potentiel ;
— la surveillance des activités nocturnes d’un employé titulaire d’une
fonction requérant la confidentialité. Par « personnes », on vise à la
fois les personnes physiques et les personnes morales. Cela signifie que
la collecte d’informations concernant la solvabilité d’entreprises fait
partie des activités d’un détective. Ainsi, les personnes actives dans
des entreprises de renseignement commercial sont soumises à la loi sur
les détectives. Ce n’est toutefois que lorsque les informations sont
recueillies auprès d’autres personnes que le client ou la personne qui
fait l’objet de l’enquête que l’on pourra parler d’une activité de
détective au sens de la loi. 3°
Réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou
peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être
utilisés pour mettre fin à ces conflits ; quelques exemples : — le
contrôle des prestations professionnelles d’un employé ; — le constat
d’adultère, afin de régler un conflit entre conjoints dans le cadre
d’une procédure de divorce ; — la recherche des circonstances réelles du
déclenchement d’un incendie, pour résoudre un conflit entre un assureur
et un assuré ; — la détermination des prestations d’un vendeur. Ici
aussi, on vise par « personnes » à la fois les personnes physiques et
les personnes morales. Par le terme « conflit », on vise toute
« divergence d’opinion » entre personnes (morales), indépendamment du
fait que le litige puisse ou non avoir des suites judiciaires. 4°
Rechercher des activités d’espionnage industriel. On pourrait décrire
l’espionnage industriel comme l’accumulation secrète de données dans une
entreprise dans l’intention d’acquérir une connaissance aussi complète
que possible des possibilités et des intentions du concurrent, et
d’utiliser ces informations pour élaborer sa propre stratégie
commerciale. 5°
Exercer toute autre activité définie par Arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres. Bien que son intention première ne fût pas de
réglementer d’autres activités que celles visées aux points 1° à 4°,
le législateur a préféré laisser une porte ouverte pour l’avenir. Cela
n’est pas superflu, vu l’évolution rapide de la demande sur ce marché de
services. La loi permet ainsi au gouvernement de parer rapidement à de
nouvelles évolutions en réglementant également d’autres activités. Par
exemple, par le biais d’un Arrêté royal délibéré en conseil des
ministres. Toutefois, cette compétence n’a pas encore été utilisée.
↑ Une
caméra numérique offre la faculté de tirer une
image très nette dans un ensemble de prises de vues.
↑ Dans
certains cas, ou certaines zones « sensibles » la prise de
photographies sur la voie publique peut s'avérer difficile. Il peut être
utilisé des appareils miniaturisés et totalement invisibles contenus
dans les stylos, des montres ou même des lunettes.
↑ Le 27 MHz
qui n’est plus utilisé par la profession en France imposait, par
exemple, des antennes comportant des « bobines » facilement repérables,
ou pour de longues portées des antenne de 2,75 m de haut, mais il existait, aussi, dans les années 1970, des antennes 144 MHz
« camouflées dans de fausses antennes télescopiques de type
« autoradio » qui s'installaient sur l'aile d'une voiture et étaient, à
l'époque, indécelables.
↑ Une information « blanche » est une information publique ouverte à tous.
↑ Une
information « grise » est un renseignement public mais qui peut
nécessiter des conditions pour les obtenir ou d'être identifié, par
exemple par un abonnement.
↑ Le
Conseil national des Barreaux est un organisme institutionnel,
regroupant tous les Barreaux de France, qui est chargé, par la loi, de
représenter les avocats français sur le plan national et international.
Il est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il contribue à
l'élaboration des textes concernant la profession d'avocat et son
exercice, mais il intervient également sur les questions relatives aux
textes dans les domaines juridiques et de l'institution judiciaire.
↑ En
Italie, les justiciables peuvent bénéficier de l'aide
judiciaire pour s'attacher les services d'un détective
privé.
↑ Réponse
ministérielle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, publiée au
Journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 décembre 2009 : « Le
comité de réflexion sur la justice pénale présidé par M. Philippe Léger,
ancien avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes,
a remis son rapport au président de la République le 2 septembre 2009.
« Ce comité, qui avait pour mission de réfléchir à une rénovation et à
une remise en cohérence du code de procédure pénale, formule douze
propositions afin de réformer cette procédure. Il est ainsi proposé de
rénover en profondeur la phase préparatoire au procès pénal en
transformant le juge de l'instruction en un juge de l'enquête et des
libertés, en créant un cadre d'enquête unique dirigée par le procureur
de la République et en renforçant les droits des mis en cause et des
victimes.
« Le comité envisage également un nouveau déroulement de l'audience
pénale avec un président davantage arbitre du débat judiciaire et des
interrogatoires menés par le ministère public et les parties. Enfin, une
modernisation de la procédure criminelle est souhaitée à travers un
renforcement des garanties entourant le procès d'assises et un
allègement de la procédure en cas de reconnaissance de sa culpabilité
par l'accusé.
« Sur les bases de ce rapport, une large consultation va être menée par
le ministère de la justice afin de poursuivre cette réflexion et de
permettre la finalisation d'un avant-projet de loi début 2010 et la
présentation au Parlement d'un projet de loi à l'été 2010.
« Quelles que soient les orientations retenues, cette réforme de la
procédure pénale devra renforcer la protection des libertés
individuelles et les droits des victimes, tout en accroissant la
simplicité et l'efficacité de la justice pénale.
« À cet égard, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, veillera à ce que les contreparties
procédurales ou statutaires susceptibles d'être justifiées par la
suppression du juge d'instruction soient examinées avec une attention
toute particulière.
« Toutefois, il n'est nullement envisagé de privatiser l'enquête pénale
qui doit être menée par les pouvoirs publics, et principalement par les
services de police et de gendarmerie.
« Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il appartiendra à ces
services de conduire, à charge et à décharge, les investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Il n'est dès lors pas prévu de modifier dans le cadre de cette réforme
les dispositions relatives aux enquêteurs privés.
↑ En
vertu de l'article L 411-19 de l'ancien code du travail, les syndicats
pouvaient, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la
disposition des parties sur tout ce qui touchait à leur spécialité mais
cette disposition a été abrogée par le nouveau code du travail entré en
vigueur le 1er mai 2008.
↑ Cf.
Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 juin 2007 : Et attendu qu’ayant
relevé que (X association loi 1901) et (Y association loi 1901)
s’apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d’appel a
retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la
qualification d’ordre professionnel et n’avaient donc pas à être
appelés.
↑ Par
exemple l'U.N.A.P.L. Union Nationale des Associations de Professions
Libérales, association loi de 1901 qui représente les professions
libérales et regroupe à la fois des associations et des syndicats.
↑ Créée
par la Loi 2000-494 du 6 juin 2000 la Commission nationale de
déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller aux respect de la déontologie par les
personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la
République.
↑ La Commission nationale a rendu, le 21 septembre 2009, un avis aux termes duquel : le secret professionnel constitue le socle de la déontologie des enquêteurs de droit privé,
mais aussi qu'ils sont tenus à une obligation de loyauté à l'égard des
mandants et, qu'enfin, l'exercice de la profession sans agrément de
l'État constitue un manquement déontologique sans préjudice de
l'infraction pénale (usurpation de titre) : source Assemblée plénière
CNDS du 21/9/09, saisine n° 2008-135.
↑ Si
l'article L411-19 du code du travail a été abrogé depuis 2008, il n'est
aucunement interdit à une organisation professionnelle de communiquer à
une partie les informations nécessaires pour l'éclairer en cas de
litige par exemple avec un faux détective qui exercerait illégalement
cette profession règlementée.
↑ Art. L.2132-3 du nouveau code du travail français entré en vigueur le :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils
peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits
réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils
représentent ».
↑ Le
Conseil de la Concurrence a, ainsi, estimé que constituait une « action
concertée » nuisible à la concurrence le fait d'établir de tels
barèmes : Considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel
ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées
à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi
apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le
libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque
manière que ce soit ; qu'en particulier les indications données ne
doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner
les entreprises d'une appréhension directe de leur propres coûts, qui
leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que
l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un
document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action
concertée (Source : République Française, Conseil de la Concurrence, décision n° 92D39 du 16 juin 1992 [archive]).
↑ Le
terme « agence » regroupe les directeurs de cabinets d'enquêtes privées
mais également les collaborateurs indépendants qui, exerçant une
activité libérale, sont assimilés, juridiquement, à des directeurs
d'agences.
Références
↑ La
Belgique, en revanche, utilise le terme de détectiove privé : loi du 19
juillet 1991 organisant la profession de détective privé (source : Gazette des Enquêteurs [archive]
↑ par
contre l'usurpation de qualité (et non pas de titre) a été retenue par
une juridiction correctionnelle du Nord de la France contre un agent
municipal qui exerçait la profession sans y être autorisé sur le
fondement de l'article 433-17 du code pénal (Tribunal correctionnel de
Cambrai, 6 avril 2009. Source : Gazette des Enquêteurs [archive])
↑ Loi no 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité, Annexe I, chapitre I-3 : « les
agences privées de recherche (…) exercent des activités de sécurité de
nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale ».
↑ Assemblée plénière, Commission nationale de déontologie de la sécurité, avis no 2008-135 du 21 septembre 2009.
↑ Cf. infra à règlementation française : Titre II de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003
↑ loi
du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective
privé (modifiée par la loi du 30/12/1996 et la loi du 7
mai 2004).
↑ Loi sur la sécurité privée no 23/1992 du 30 juillet 1992 (« Ley de Seguridad privada »), et décret royal no 2364/94 du no 2364/94
portant approbation du règlement sur la sécurité privée (« Reglamento
de Seguridad Privada », ci-après le « règlement sur la sécurité
privée »).
↑ consultez la législation intégrale du Québec [archive]
↑ Au
Québec une nouvelle loi adoptée le 14 juin 2006 va entrer en vigueur :
la loi sur la sécurité privée : L.Q,2006, c23 du 14/6/2006.
↑ consultez la législation intégrale de Genève [archive]
↑ La
profession est règlementée par la loi du 20 mai 1950 sur les "agents
intermédiaires et de son règlement d'application du 31 octobre 1950.
↑ voir la carte professionnelle du canton Genève [archive]
↑ a et bArticle 2, §1er, alinéa 1, loi du 19 juillet 1991
↑ Article 2, §1er, alinéa 2, loi du 19 juillet 1991
↑ Loi
du 12 novembre 2002 et règlement Grand Ducal du 22 août 2003 relatifs
aux activités privées de gardiennage et de surveillance
↑ loi
du 28 décembre 1988 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
↑ Par courrier (ref. Z-87/07) du 23 octobre 2007 adressé à l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé [archive], le Ministre de la Justice du Grand Duché confirme que « la
profession de détective n'est pas règlementée par la législation
luxembourgeoise. En vue de l'exercice de la profession de détective il
suffit d'avoir une autorisation de commerce en vertu de la loi du 28
décembre 1988, dite loi d'établissement, qui régit, fondamentalement,
l'accès aux activités soumises à agrément du Ministre des Classes
moyennes et leur exercice ».
↑ Article 1er de la loi no 96/020 du 21 février 1996 sur le gardiennage.
↑ Loi no 010/98/AN
du 21 avril 1998 portant modalités d'intervention de l'État et
répartition des compétences entre l'État et les autres acteurs du
développement.
↑ Lancement de la formation à l'Université de Dallas : 19 mars 2010.
↑ Lancement de la formation à l'Université de Saint Thomas : 26 mars 2010.
↑ Site Internet de NALI [archive]
↑ Öğret 2010
↑ Décret no 2009-214 du 23 février 2009, publié au journal officiel du 25 février 2009
↑ Directive no 67/43/CEE du 12/01/1967
↑ Loi no 95-73 du 21/01/1995, loi no 2000-494 du 06/06/2000, loi no 2003-239 du 18/03/2003, loi no 2006-64 du 23/01/2006, loi no 2007-297 du 05/03/2007
↑ Décret no 77-1419 du 15/12/1977 (social), décret no 81-1086
du 8/12/1981 (Intérieur) qui sera prochainement remplacé par un décret
sur les agréments et autorisations préfectorales), décret no 2005-1123 du 06/09/2005 (Intérieur), décret no 2005-1124 du 06/09/2005 (Intérieur), décret no 2006-1120 du 07/09/2006 (Intérieur), décret no 2007-1181 du 03/08/2007 (Intérieur), décret no 2009-214 du 24/02/2009
↑Arrêté
du 19 juillet 2007 du 19/07/2007 (Défense), arrêté
du 21 juin 2006 (diplôme d'État)
↑ La dernière, du Ministre de l'Intérieur, en date du 31 mars 2010 circulaire du 31 mars 2010 [archive]
↑ Cf. historique des détectives privés [archive] (avec lettres de Vidocq)
↑ Sous le titre Approches du XIXe siècle
sont recueillies trente-cinq études de Loïc Chotard consacrées à des
auteurs et à des œuvres de l'époque romantique, dont « Alfred de Vigny »
(Approches du 19e siècle, Presses de l'Université de Paris Sorbonne). « L'existence
de Vigny entre 1937 et 1838 est marquée par une série de chocs (…) il a
rompu son ancienne liaison avec l'actrice Marie Dorval dont il faisait
espionner les infidélités par Vidocq »
↑ Arrêté
du Ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de
l'Enseignement supérieur du 21 juin 2006 : cf. nombreux
articles dont Agence France-Presse : dépêche du
18.12.2006, édition internationale anglophone
↑ À
l'exception de l'Alsace Moselle où la profession était régie, depuis
1900, par une loi locale issue du droit allemand : cf. infra (règlementation française).
↑ Histoire des détectives privés en France (1832-1942) par Dominique Kalifa - éditions Nouveau Monde [archive]
↑ Dictionnaire de l'Académie Française, 9e édition : « DÉTECTIVE n. m. XIXe siècle. Emprunté de l'anglais detective.
1. Dans les pays anglo-saxons, fonctionnaire de police chargé de
conduire les enquętes. Les détectives de Scotland Yard. 2. Par ext.
Détective privé ou, ellipt., détective, personne qui, à titre privé et
contre rémunération, effectue des recherches, des filatures. Une agence
de détectives ».
↑ cf. infra (liste de groupements américains dans la rubrique « se renseigner »)
↑ art. 21 loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : « la
dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit
privé » (…)
↑ Titre II de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi no 2003-239 du 18/3/2003
↑ Loi no 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité. Son annexe I, dispose (chapitre I-3) que : (…) les agences privées de recherches
(…) exercent des activités de sécurité
privée. Elles concourent ainsi à la
sécurité générale. (…)
↑ art. 14-I (2°) loi no 83-629 du 12/07/1983 modifiée)
↑ article 5 (7°) loi no 83-629 du 12/7/83 modifiée
↑ décret no 77-1419 du 15.12.1977 portant classement des « Agents privés de recherches et de renseignements » dans le groupe des professions libérales
↑ l'UFEDP
— Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé — qui a même mis cette
appellation dans sa dénomination, ainsi que les associations et
syndicats qui lui sont affiliés, mais aussi la CNDEP (Confédération
nationale des détectives et enquêteurs professionnels) et les
associations et syndicats qui lui sont affiliés qui écrit, dans un
rapport remis à la délégation interministérielle aux professions
libérales : « Il serait tout aussi souhaitable que cette même
délégation puisse également appuyer les nécessaires dispositions
relatives à : (…) — Protection des titres (…) enquêteur de droit privé
(…) C’est la raison pour laquelle nous nous permettons, Monsieur le
Délégué Interministériel (…) de solliciter votre appui ».
↑ Article 35, loi du 26 juillet 1900 dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle : « L'exercice
de la profession de professeur de danse, de gymnastique ou de natation
ainsi que l'exploitation d'établissements de bains devra être interdit
quand il existera des faits d'où il résulte que le requérant ne présenta
pas, en ce qui concerne l'exercice de ces professions, les garanties
suffisantes.
Devront être interdits, pour les mêmes raisons, le commerce d'oiseaux
vivants, le métier de fripier (commerce de vieux habits, literie ou
linge usagés, commerce de revendeur de vieux métaux, ferraille, etc.) de
même que le commerce de revendeur de déchets de fils et tissus de soie,
laine, coton ou lin, le commerce de la dynamite ou d'autres matières
explosives, et le commerce de billets de loteries et de tombolas ou de
certificats provisoires ou coupures de ces billets.
Il en sera de même des professions consistant à s'occuper des intérêts
juridiques de tiers et à traiter leurs affaires auprès des autorités,
notamment par la rédaction écrite de pièces y relatives, des agences de
renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre
privé, des opérations de ceux qui professionnellement donnent du bétail à
cheptel (bail à cheptel), du commerce du bétail et de la vente de fonds
ruraux, des agences de courtiers pour opérations immobilières ou de
prêts des agences matrimoniales et du métier de commissaire-priseur. La
vente aux enchères d'immeubles est interdite à ceux qui exercent le
métier de commissaire-priseur, à moins qu'ils n'aient été nommés en
cette qualité par les autorités de l'État ou des communes ou les
corporations, compétentes à cet effet ». Pour mémoire, cet article 35
ne concerne plus la profession d'enquêteur ses dispositions ayant été
abrogées pour cette activité en 2003 (loi n° 2003-239 du 18/3/2003,
article 107, paragraphe II : « Dans la première phase du troisième
alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite "code
professionnel local pour l'Alsace et la Moselle", les mots "des agences
de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre
privé" sont supprimés »).
↑ loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 complétée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980
↑ loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, (articles 102 et suivants)
↑ article 131 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
↑ a et bloi n° 2011-267 du 14 mars 2011, J.O. du 15 mars, dite loi « LOPPSI2 ».
↑ Loi 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.
↑ Journal
officiel de la République française du 24/10/2006, page 11061 : réponse
ministérielle, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales.
↑ Extrait du rapport n° 508 du 18 décembre 2002 :
Cet article définit les activités de recherches privées comment étant
celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire
état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs
intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le
cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus
sophistiquée de renseignements à caractère économique. (Assemblée
nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (page 70) champ
d’application du titre II de la loi)
↑ Cour d'appel de Paris, 13e chambre, arrêt du 28/11/2005 et cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 26/09/2006)
↑ Entre
1993 et 1995, 43 français ont été assassinés en Algérie, détournement
d'un Air bus à Marseille en 1994, attentats de Paris de 1995.
↑ 2905 agence en janvier 1998, 3271 en septembre 2004
↑ Le
projet de loi a été dépose par Monsieur Charles
Pasqua, Ministre de l'Intérieur, qui avait, lui-même,
exercé la profession de détective dans sa jeunesse
↑ Projet de loi no 543 (1993-1994);
↑ loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité
↑ ordonnance n° 2012-351 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure
↑ date
d'entrée en vigueur du code de la sécurité
intérieure et d'abrogation de la loi du 12 juillet 1983 : 1er mai 2012
↑ amendement gouvernemental rectificatif n° 387 du 6 septembre 2010 au Sénat
↑ projet de loi d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure
↑ Il
s'agit, ici, d'une autorité administrative de contrôle et de régulation
mais pas d'un ordre professionnel bien qu'il sera doté des moyens
coercitifs des instances ordinales : code de déontologie, moyen de
contrôle, sanctions disciplinaires. Cette personne morale de droit
public sera gérée en majorité (aux 3/4) non par les professions de
sécurité mais par des représentants de l'État ainsi que par des
magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, même si
chaque profession concernée sera représentée au conseil
d'administration.
↑ loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel de la République française du 15 mars 2011
↑ En
effet le collège (ou organisme d'administration) est essentiellement
composé de représentants de l'État, de magistrats, de membres des
tribunaux administratifs, son directeur est nommé par décret, et les
agents de contrôle sont désignés, dans chaque région et départements,
par les préfets
↑ à
savoir : gardiennage, protection physique des personnes (ou garde
du corps), transports de fonds et détectives privés
↑ pour
rappel : gardiennage, protection physique des personnes (ou garde
du corps), transports de fonds et détectives privés
↑ en application de l'article 40 du code de procédure pénale
↑ Cette
autorité sera donc, à la fois, policier et juge, ce qui parait pour le
moins surprenant et ne semble correspondre ni au respect des droits de
la défense ni au procès équitable. Cette situation, de juge et partie à
la fois, entraînera probablement la saisine des juridictions
internationales pour déterminer si ce dispositif est conforme au droit
européen (notamment à la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales), même si le Conseil
constitutionnel n'a pas cru devoir s'y arrêter alors qu'il a annulé,
d'office, tout le titre 3 nouveau de la même loi relatif aux sociétés
d'intelligence économique, pour non-conformité à la Constitution.
↑ sauf
que le Bureau de la Sécurité Privée du Québec contrôle, aussi, les
serrurier et les installateurs d'alarmes ce qui n'est pas le cas du
CNAPS français. Le Ministère de l'Intérieur français a même tenté de
sortir l'intelligence économique du contrôle du C.N.A.P.S. ce qui a été
annulé par le Conseil Constitutionnel français dans une décision n°
2011-625 DC du 10 mars 2011 (cf. les considérants n° 74, 75, 76 annulant
l'article 32 de la loi LOPPSI 2 pour violation de la constitution).
↑ a et bAvis de la Commission [archive]
↑ Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, (J.O du 24/01), article 25-−3°.
↑ Extrait du rapport n° 117 - Commission des Lois du Sénat - 6/12/2005.
↑ Informations complémentaires [archive]
↑ TGI
Paris : 2 mai 1978, relevant la faute d'un détective en raison de ses
indiscrétions - C.A. Paris 9/7/80 relevant que les enquêteurs ont trahi
les secrets de leurs missions - C.A. Paris 30/6/82 annulant la saisie de
documents dans une agence tenue au secret professionnel (Source
A.C.I.D.) + un jugement du Tribunal correctionnel de Paris datant de
2001 confirmé en appel (C.A. Paris 2002)
↑ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
↑ Art. 226-17 du code pénal :
« Le fait de procéder ou de faire
procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en
œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende. »
↑ Rapport du 27 avril 2006 la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
↑ Article 19 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.
↑ Loi sur le respect des intérêts du mandataire.
↑ Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
↑ www.up-nb.be [archive]
↑ Sauf
les cas prévus par la loi : cf. secret professionnel ainsi
que les articles 10 et 19 de la loi belge organisant la profession de
détective privé.
↑ Publié au Moniteur Belge du 02.10.1992
↑ La C.N.A.R. Chambre nationale des agents de recherches
↑ Décision
renvoyée le 2 mai 1983, sur le rapport de M. Rudloff, au nom de la
Commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage
universel, du Règlement et d'Administration générale, à Monsieur le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation
↑ www.ufedp.fr [archive]
↑ http://syndicat.apar.online.fr [archive]
↑ http://syndicat.adexa.online.fr [archive]
↑ http://association.afed.online.fr [archive]
↑ www.cnsp.org [archive]
↑ www.snarp.org [archive]
↑ www.cndep.org [archive]
↑ www.detective-ond.org [archive]
↑ observatoire des détectives [archive]
↑ créée
par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, ses prérogatives ont
été transférées au défenseur des
droits à compter du
et, pour les détectives privés, au Conseil national des activités
privées de sécurité créé, lui, par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
dite LOPPSI2.
↑ Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
↑ Article
15 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V).
↑ Assemblée plénière CNDS du 21/9/2009, saisine n° 2008-135 - dépêche AFP du 13/11/2009 - infos complémentaires [archive] - Le Figaro [archive] du 13/11/2009
↑ Art. 433-17 C. pén.; usurpation de titres : source : avis 20089-135 du 21/9/2009 C.N.D.S.
↑ loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel du 15 mars 2011, article 31 V.
↑ alors
que la loi législation votée le 18 mars 2003 n'avait même pas eu le
temps de s'appliquer faute de décret d'application promulgué en février
2009 avec 6 ans de retard et que les instructions aux préfets pour
l'appliquer n'avaient été signées que par circulaire du 31 mars 2010
↑ Art.
33-2 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par article
31V de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (J.O. du 15/3/2011)
↑ Art.
33-6 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par article
31V de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (J.O. du 15/3/2011)
↑ Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets n° NOR IOC/D11/08868/C du 28 mars 2011, page 3.
↑ article
30-1 nouveau de la loi 83-629 du 12 juillet 1983, créé
par l'article 31 (V) de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 :
« Les
entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les
activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance
couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur
entrée ».
↑ Article 16 du règlement toujours en vigueur depuis le 5 novembre 1950.
↑ Loi de 1978.
↑ « CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité » [archive], sur www.cnaps-securite.fr (consulté le 18 avril 2016)
↑ loi LOPPSI2 du 14 mars 2011
↑ article 33-2 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par l'article 31 (V) de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 [archive]
↑ Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981.
↑ Articles
102 et suivants de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ajoutant un titre
II réglementant les agences de recherches privées dans la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983.
↑ « Carte professionnelle - Cnaps Sécurité » [archive], sur www.cnaps-securite.fr (consulté le 18 avril 2016)
↑ a et bvoir modèle sur le site C.I.D [archive]
↑ art. 2 et 12 de la loi du 19 juillet 1991 modifiée organisant la profession de détective privé
↑ article 6, loi du 1er septembre 1974 sur les détectives, refondue le 22 juin 2006
↑ Décret n° 2009-214 du 23 février 2009
↑ Cf. cassation criminelle 26 09.2006 - Cour d'appel de Paris, 13e ch.
28.11.2005)
↑ Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005, publié au J.O du 9 septembre
↑ Article L 335-6 du code de l'éducation
↑ Cf. fiche [archive]
↑ seule l'Université Panthéon Assas Paris 2 délivre ce diplôme en France.
↑ Décret n° 2005-1123 du 6/9/2005
↑ Article 4 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005.
↑ L'article
1353 du code civil Belge, entré en vigueur le 13 septembre 1807,
précise : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi,
sont, en vertu de l'article 1353 du Code civil, abandonnées aux lumières
et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement
où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit
attaqué pour cause de fraude ou de dol ».
↑ C.A. Bruxelles, 30/11/1983
↑ « Le
rapport d'un détective privé produit dans le cadre d'une procédure en
divorce pour cause déterminée ne peut être tenu pour dénué de toute
valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont
corroborées par aucun autre élément de la cause. En l'espèce, les faits
constatés par le détective ne sont pas, dans leur matérialité,
contestés par l'épouse et peuvent être mis en relation avec d'autres
éléments de preuve du dossier produit par le mari. Il n'y a dès lors pas
lieu d'écarter des débats les éléments tirés du rapport du détective
rétribué par le mari ».
↑ Cour d'appel de Bruxelles 04/02/1999 : La
preuve par rapport de détective privé est, en principe, admissible dans
le cadre d'une procédure en divorce étant donné que le législateur,
dans la loi du 19 juillet 1991 réglant la profession de détective privé,
lui a reconnu un rôle actif dans le cadre de telles procédures.
↑ « Les
rapports établis par un détective privé, même s'ils sont établis par
une personne rémunéré par celui qui lui a confié la mission de lui
apporter des preuves, ne sont pas nécessairement dépourvus de toute
valeur de preuve mais peuvent être pris en compte par le juge lorsqu'ils
tendent à confirmer des données prouvées d'une autre manière ». (Cour
d'appel de Bruxelles 18/12/2001)
↑ Cour de Cassation Belge, 24 avril 2007 : La
seule circonstance qu'un juge d'instruction soit chargé de
l'instruction d'une infraction n'empêche pas la partie civile de mener
elle-même ou par les services d'un détective privé une enquête interne
en ce qui concerne le dommage résultant de cette infraction, et de
communiquer les informations ainsi recueillies au juge d'instruction.
↑ Arrêt n° 1020 du 7/11/1962, 2e chambre civile, affaire dame G. contre son époux
↑ cf.
étude effectuée, sur les arrêts des Cours d'appel, par le service de
documentation de la Cour de cassation et publié dans le bulletin
d'information n° 712 du .
↑ Cf.
infos complémentaires pour la jurisprudence française
concernant la validité des rapports devant les cours et
tribunaux : étude détaillée [archive].
↑ Cour d'appel de Caen, 4 avril 2002
↑ Journal officiel de la République française, Assemblée nationale du 23 mars 2007.
↑ Tribunal
Fédéral Suisse 15 juin 2009. Le Tribunal a, en outre, fixé les limites
de l'intervention du détective qui ne doit pas tendre de piège à
l'assuré
↑ Article 226-10 du code pénal français.
↑ Malgré
les différentes réformes du divorce,
l'infidélité conjugale constitue toujours une faute cf. jurisprudence [archive] susceptible de rendre intolérable le maintien du lien conjugal
↑ 15 à 20 % des affaires en France, alors que les affaires commerciales constituent 60 % : cf Profession détective privé [archive] sur RTL le 24 novembre 2010
↑ un
"sous-marin peut prendre toutes les formes légales
imaginables : camion, camionnette, fourgonnette, van,
caravane…)
↑ Article 226-1 du Code pénal.
↑ Par exemple dans le cadre des articles 145 et 812 du Code de procédure civile.
↑ a et bSource : rapport du 28 avril 1997, Conseil national des Barreaux français
↑ Source : rapport du Barreau de Paris à la Commission Outreau du 6 mars 2006
↑ Vœux du président de la République à la Cour de cassation, 9 janvier 2009 - cf. discours pour les juristes [archive]
↑ Avis 2008-138 CNDS 21/09/2009 : Dans
le cadre d'une procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui
ne peut instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur
aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des
recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur
devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de
la défense.
↑ Article R153-2 (2°)
du code : « Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de
l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article
R. 153-1 réalisés par une personne physique ressortissante d'un État non
membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège
social se situe dans l'un de ces mêmes États ou par une personne
physique de nationalité française qui y est résidente, dans les
activités suivantes : (…) 2° Activités réglementées de sécurité privée » ;
↑ Source : rapport du Barreau de Paris à la Commission Outreau du 6 mars 2006
↑ même
si quelques individus avaient cru devoir créer une association sans but
lucratif, lui donnant cette appellation. Il ne s'agissait que d'un
organisme purement privé, et, au surplus, également privé de tout
privilège, prérogative ou pouvoir de puissance publique
↑ Source :
Assemblée nationale - Réponse du ministre de l'intérieur, publiée au
Journal officiel du 3/10/2006, page 10392 à la question n° 100822 de
Monsieur Bernard Brochand député des Alpes Maritimes JO du 25/7/06, page
7728). La profession est en effet strictement règlementée notamment par
la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées
de sécurité modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure.
↑ Cour
de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, arrêt du 27 mai 2008, pourvoi n° T
07-13.131 (rejet)
↑ Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 janvier 2007
↑ Art. L.2132-3 du nouveau code du travail français entré en vigueur le 1er
mai 2008 : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en
justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les
droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession
qu'ils représentent ».
↑ article 71-1 de la Constitution française
↑ qui
est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du
Ministre de l'Intérieur, dirigé par un préfet, et comportant plusieurs
représentants de ce ministère (directeur des libertés publiques, préfet
délégué interministériel à la sécurité privée, directeur de la police,
directeur de la gendarmerie)
↑ Loi
n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel du 15 mars,
dite loi LOPPSI2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Sécurité
Intérieure
↑ Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée à de multiples reprises
↑ les
enquêteurs et détectives privés, les enquêteurs d'assurances, les
agents privés de recherches, les agents de sécurité, les transports de
fonds, la protection physique de personnes
↑ (avec, néanmoins, une prééminence francophone) : le Centre d'Information et de documentation sur les détectives et enquêteurs privés [archive].
↑ a et bpar
exemple une dénomination ressemblant à un service public pour tromper
le client et faire croire à un pouvoir imaginaire, ou encore des
appellations issues de feuilletons télévisées etc.
↑ en
France, par exemple, au-delà d'une certaine somme le
règlement est interdit et pénalement et fiscalement
sanctionné
↑ Il
s'agit, ici, de la transmission d'informations par courriel (mails).
Ceux-ci doivent, soit être chiffrés grâce à la possession (par
l'expéditeur et le destinataire) d'une signature numérique, soit, cas le
plus fréquent les particuliers ne disposant pas de certificat
numérique, être chiffrés dans une pièce jointe au mail qui ne s'ouvrira
qu'avec un mot de passe confidentiel et transmis verbalement au client
ou préalablement convenu avec lui.
↑ En France, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire
↑ En France, par exemple, le devoir de conseil est une obligation légale imposée à tous les professionnels
↑ la gratuité ou le règlement de la consultation dépend de chaque office de recherches
↑ Il
appartient, au client, de vérifier — au moment de la prise de rendez
vous — quel sera le montant facturé dans le cadre de cette consultation.
↑ article
25 II, 1er alinéa, Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
modifiée, et article 1er-1 décret n° 2005-1123 du 6
septembre 2005
↑ contacter le service des « professions de sécurité »
↑ au 14 avril 2009 ce bureau n'est pas encore constitué et il convient de s'adresser à la gendarmerie royale
↑ W.A.D. World Association of Detectives
↑ I.K.D.
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände ou
également I.R.I.S., groupement européen élitiste
↑ directive
du Conseil des Communautés européennes (n° 67/43/CEE du 12 janvier
1967) instaurant la liberté d'établissement pour les agences de
renseignements dans les pays de la Communauté
↑ Arrêts des 29/10/1998 n°C-114-17, et 26/01/2006 n°C-514-03
↑ Bulletin
d'information du ministère fédéral de
l'Intérieur - No. 5-6/2004, rubrique
« sécurité publique »)
↑ Liste
du Ministère de la Sécurité publique, direction générale de la sécurité
et de la prévention, direction de la sécurité privée. Liste à jour au 6
avril 2010. Le calcul a été effectué comme suit : la liste nationale
des détectives privés autorisés en Belgique comporte 145 pages à raison
de 7 détectives par page (à quelques exceptions près, par exemple la
dernière qui ne comporte que six noms) soit un total de 915 détectives
autorisés.
↑ a et bRecensement
effectué par la fédération UFEdp auprès des
Préfectures du territoire métropolitain et des D.O.M.
(hors T.O.M.)
↑ La
Confédération suisse est divisée en cantons. La
République et Canton de Genève a réglementé
la profession qui doit disposer d'une autorisation
délivrée par le Conseil d’État. Cette
République comptait 232 agences à la fin de
l'année 2013 selon une enquête réalisée par
la Tribune de Genève en date du 26 mars 2014. source [archive]
↑ Sécurité
publique du Québec. Elle fait la distinction entre les trois activités,
soit investigations seules, soit investigations et sécurité, soit
sécurité seule.
↑ Bureau
de la sécurité privée du Québec : ce bureau est désormais chargé, par
la loi, du contrôle des professions de sécurité au Québec
↑ source [archive]
↑ Centre d'information sur les détectives et enquêteurs privés [archive]
↑ Auteur inconnu (Courrier international) 2010
↑ Centre d'information sur les détectives et enquêteurs privés [archive]
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Détective, sur Wikimedia Commons
détective, sur le Wiktionnaire
Détective, sur Wikiquote
Sources externes
« Roumanie. L’État embauche des détectives privés pour lutter contre le travail au noir », Courrier international, (lire en ligne [archive])
(en) Özgür Öğret, « Turkih private detectives lobby for legal status », Hürriyet Daily News, (lire en ligne [archive])
Syndicats et associations de détectives privés
Syndicats français de détectives privés (cf. rubrique prévention et sécurité)
Articles connexes
Enquêteur d'assurances
Enquêteur de droit privé
Enquêteur de fiction
Fuite d'information
Roman policier, avec une liste des principaux détectives privés ou institutionnels de la littérature.
Liens externes
Centre d'information sur les détectives et enquêteurs privés [archive] site associatif consacré à l'information (mondiale francophone) sur cette activité.
Défenseur des Droits [archive] :
nouvelle autorité constitutionnelle française chargée de contrôler le
respect de la déontologie par les détectives privés depuis mai 2011.
Commission nationale de déontologie de la sécurité [archive] :
autorité publique française chargée de
contrôler le respect de la déontologie par les
détectives privés jusqu'en mai 2011)
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés [archive] :
autorité administrative française chargée de vérifier que les agences
de détectives n'usent pas de moyens informatiques illégaux.
Loi règlementant les enquêteurs privés français sur Legifrance : voir le titre II [archive]
Préfecture de Police de Paris [archive] :
seule autorité administrative compétente pour les détectives de l'Union
Européenne souhaitant exercer ponctuellement en France.
Installation(teurs), Depannage(eurs), Interventions ... Contrôle d'installation électrique; Réparation .... Equipements, outils et matériels pour bâtiment et travaux publics ...... paris auto entrepreneur depannage urgent 0610328391 - WebSelf.
url site d'artisan lyonnais contactez le 0610328391 paris. Conducteur ... Menuisier; Monteur en installations thermiques et climatiques; ile de france .... Métiers du Bâtiment. Trouvez .... Dépannage - La solution dépannage, bricolage et travaux.
... présent en France spécialisé dans les métiers du second oeuvre du bâtiment. ... le dépannage, l'entretien préventif ou curatif, en installation et en rénovation. ... les métiers du bâtiment sont une valeur sûre pour la réalisation de vos travaux ...
ADS EL, entreprise d'électricité générale assure tous travaux d'électricité en neuf et ... électrique, entretien et maintenance électrique pour l'Industrie, le Bâtiment et les ... Installation – Dépannage – Contrat de Maintenance et d'Entretien ...
L'électricien intervient pour tous les travaux d'électricité. Au-delà de l'installation électrique à proprement parler, les prestations proposées par ce professionnel du bâtiment sont nombreuses. Découvrez-les dans ... Le dépannage électrique.
Le prix d'un dépannage
électrique varie en fonction du prix de l'électricien ...
Ils sont issus de moyennes de prix de divers sites internet de construction.
Entreprise de dépannage serrurerie, Da Costa Bâtiment est à votre service autour ... petits travaux en électricité, chauffage électrique, electricité générale, dépannage ... Dégorgement de tuyauterie, installation de salle de bain, installation de ...
Accueil - paris auto entrepreneur depannage urgent 0610328391 ..... Deux bâtiments seront construits de part et d'autre du bâtiment existant "la Colline", ..... Travaux d'installation électrique dans tous locaux d'équipements thermiques
electricité - travaux - Trouvez et demandez un devis aux entreprises ... d'une société de construction et entreprise de rénovation à Bruxelles et environs. ... Fournisseur de : Electricité - travaux | Domotique | Installations électriques ... Fournisseur de : Electricité - travaux | dépannage électricité industrielle | devis maintenance ...
Voici la liste complète de nos meilleures entreprises de rénovation (devis gratuit) d' Antony ... Obtention de permis de construction et déclaration de travaux - Construction : rénovation, ... Entreprise d'électricité générale - Dépannage - Installation- Rénovation électrique ..... Allemagne Royaume-Uni Espagne Italie Pologne.
Franco SERRAVALLE dirige une entreprise de construction et de rénovation. Avec ses 30 ans .... Dépannage , installation, rénovation. Audit et mise aux ...
À CELLE DE NOS PARTENAIRES. BTP/Travaux
Publics; Industrie; Agriculture; Agroalimentaire; Automobile.
Ingénierie; Technologie et systèmes d'information ...
la rénovation et la construction du projet . ... Quant aux polonais ils préfèrent en règle général s'adapter aux devis existant en vous remisant de ...
COM : services annonces travaux rénovation & construction, aménagement pour ... Avec notre plateforme devis, gagnez du temps : formulez une demande de ...
18 déc. 2015 - ce qui concerne les prix des travaux de construction, une relative stabilité est ... l'Allemagne (9,6%), la Pologne (8,3%), la Roumanie (7,5%) et l'Italie (6,9%). .... grâce à des installations qui réduisent la consommation d'électricité et les ..... en Roumanie, Moldavie, Bulgarie et République tchèque, nous ...
La cuisine est devenue la construction de meubles et d'appareils (y compris ... < br / > dans un appartement, il est possible d'installer TV et Internet de l'un des ...